Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Information préalable au début du transport transfrontalier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Information préalable au début du transport transfrontalier
1. Une entreprise titulaire d'une licence de transport transfrontalier de fonds ou ayant présenté une demande en Andorre en vue de l'obtenir doit communiquer au ministère chargé des transports, au moins deux mois avant le début de son activité transfrontalière, les noms des États participants dans lesquels le transport de fonds sera effectué. Le ministère chargé des transports notifie ensuite immédiatement aux États participants concernés le début de l'activité transfrontalière.
2. L'entreprise qui envisage d'effectuer le transport transfrontalier de fonds en euros doit communiquer à l'avance aux autorités désignées par l'État d'accueil les informations relatives au type ou aux types de transport qu'elle utilisera, les noms des personnes susceptibles d'effectuer ce transport et le type d'armes qu'elles peuvent porter.
Art. 10 du Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.