Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Transport de pièces dans un véhicule de transport de fonds non blindé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Transport de pièces dans un véhicule de transport de fonds non blindé
Les entreprises titulaires d'une licence de transport transfrontalier de fonds peuvent effectuer le transport transfrontalier de pièces en euros au moyen d'un véhicule de transport de fonds non blindé transportant uniquement des pièces, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :
a) Que le véhicule ait un aspect ordinaire ;
b) Qu'il y ait au minimum deux membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds dans chaque véhicule ;
c) Qu'aucun des membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds à bord du véhicule ne porte d'uniforme.
Art. 16 du Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-07/reglament-relatiu-transport-transfronterer-carre/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.