Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Information mutuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Information mutuelle
1. Le ministère chargé de l'intérieur communique à la Commission européenne les règles visées au paragraphe 2 de l'article 1, ainsi que de toute modification les concernant.
2. Le ministère chargé des transports communique à la Commission européenne les informations relatives aux IBNS qu'il a homologués, ainsi que toute modification concernant lesdites homologations.
3. Le ministère chargé des transports tient un registre de toutes les entreprises auxquelles il a délivré une licence de transport transfrontalier de fonds et en informe la Commission européenne. Ce registre doit être mis à jour lorsqu'une décision de suspension ou de retrait d'une licence est adoptée conformément à l'article 101 de la Loi 4/2015, du 15 janvier, des transports routiers, et la Commission européenne doit être immédiatement informée de cette mise à jour.
4. Pour l'application de l'article 5.1.a), l'État d'origine doit tenir compte des informations relatives aux antécédents judiciaires et à l'honorabilité du personnel de sécurité chargé du transport de fonds qui lui ont été communiquées par l'État d'accueil.
5. Le ministère chargé de l'intérieur informe la Commission européenne des conditions requises spécifiques de formation applicables dans la Principauté d'Andorre au personnel de sécurité chargé du transport de fonds aux fins de la formation initiale ad hoc décrite à l'article 5.1.c).
6. Le ministère chargé de l'intérieur notifie à la Commission européenne l'adresse et les autres coordonnées du point de contact mentionné à l'article 6.7 et de la législation nationale pertinente.
7. En cas de retrait d'une licence professionnelle d'armes ou de l'autorisation d'armes délivrée à un membre du personnel de sécurité chargé du transport de fonds d'une entreprise établie dans un autre État, le ministère chargé de l'intérieur doit en informer l'autorité de délivrance de l'État d'origine.
8. Le ministère chargé des transports communique à la Commission européenne l'adresse et les autres coordonnées des autorités compétentes visées à l'article 10.2.
Art. 9 du Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-07/reglament-relatiu-transport-transfronterer-carre/art-9
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