Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Transport de billets dans un véhicule de transport de fonds entièrement blindé non équipé d'un IBNS
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Transport de billets dans un véhicule de transport de fonds entièrement blindé non équipé d'un IBNS
Les entreprises titulaires d'une licence de transport transfrontalier de fonds peuvent effectuer le transport transfrontalier de billets en euros au moyen d'un véhicule de transport de fonds entièrement blindé et non équipé d'un IBNS, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :
a) Que les parties du véhicule dans lesquelles se trouve le personnel de sécurité chargé du transport de fonds sont, au minimum, blindées pour résister aux tirs d'armes à feu conformément aux dispositions de l'annexe V ;
b) Que la cabine du véhicule est équipée d'un gilet pare-balles pour chaque membre du personnel à bord du véhicule, qui est conforme, au minimum, à la norme VPAM classe 5, à la norme NIJ classe IIIA ou à une norme équivalente ;
c) Qu'il y a au minimum trois membres du personnel de sécurité chargé du transport de fonds dans chaque véhicule. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds peut porter le gilet pare-balles mentionné à la lettre
b) pendant le transport, et doit le faire chaque fois que la législation nationale de l'État participant dans lequel il se trouve l'exige.
Art. 14 du Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-07/reglament-relatiu-transport-transfronterer-carre/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.