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← Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015

Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Retrait de la circulation des billets de banque neutralisés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Retrait de la circulation des billets de banque neutralisés

Les entreprises de transport de fonds opérant conformément au présent Règlement doivent retirer de la circulation tous les billets qu'elles trouvent dans l'exercice de leurs activités et qui sont susceptibles d'avoir été neutralisés. Ces entreprises doivent remettre lesdits billets à la banque centrale de leur État d'origine, accompagnés d'une déclaration écrite précisant la cause et le mode de neutralisation. Lorsque ces billets sont collectés dans un État d'accueil, la banque centrale de l'État d'accueil doit être informée par la banque centrale de l'État d'origine.

En vigueur depuis le 15/10/2015 · texte original · Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 (BOPA 2015-10-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-07/reglament-relatiu-transport-transfronterer-carre/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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