Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Champ d'application
1. Sans préjudice des dispositions du présent Règlement, est applicable la réglementation en vigueur qui prévoit et/ou régit :
a) L'obligation de notifier, de manière préalable, au Département de police, les opérations de transport de fonds.
b) Que les véhicules de transport de fonds soient équipés d'un dispositif permettant leur suivi à distance par le Département de police.
c) Que les opérations de transport de point à point de fonds de valeur élevée soient escortées par des membres de la Police andorrane (Corps de police).
d) Le comportement du personnel de sécurité chargé du transport de fonds en dehors du véhicule de transport de fonds.
e) La sécurité des lieux de livraison et de collecte de fonds.
2. Sont exclues du champ d'application du présent Règlement :
a) Les opérations de transport de billets et de pièces en euros effectuées entre banques centrales ou entre fabriques de monnaie d'États participants et les banques centrales correspondantes, et pour le compte de ces dernières, et qui sont escortés par des membres de la Police andorrane (Corps de police).
b) Les opérations de transport exclusivement de pièces en euros effectuées entre banques centrales ou fabriques de monnaie d'États participants et les banques centrales correspondantes, et pour le compte de ces dernières, et qui sont escortés par des membres de la Police andorrane (Corps de police) ou par du personnel d'entreprises privées de sécurité dans des véhicules indépendants.
Art. 20 du Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-07/reglament-relatiu-transport-transfronterer-carre/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.