Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Autorité de délivrance : l'autorité de l'État d'origine chargée de la délivrance des licences de transport transfrontalier de fonds.
b) A1 et B1 : se réfèrent au niveau de connaissance des langues selon les niveaux de compétence linguistique tels que définis à l'annexe VII.
c) Banque centrale : l'Institut Nacional Andorrà de Finances, dans le cas de la Principauté d'Andorre, et les banques centrales nationales, dans le cas des États membres dont la monnaie est l'euro.
d) Commission européenne : institution de l'Union européenne, régie par l'article 17 du Traité sur l'Union européenne, qui promeut et représente l'intérêt général de l'Union européenne et prend les initiatives appropriées à cette fin.
e) État d'accueil : l'État ou les États participants dans lesquels une entreprise de transport de fonds fournit des services de livraison ou de collecte de fonds en euros et qui n'est pas son État d'origine.
f) État de transit : l'État ou les États participants, autres que l'État d'origine, que le véhicule de transport de fonds doit traverser pour atteindre l'État ou les États d'accueil ou pour revenir dans l'État d'origine.
g) État d'origine : l'État participant dans lequel l'entreprise de transport de fonds est établie. L'entreprise de transport de fonds est considérée comme établie dans cet État si elle exerce effectivement une activité économique pendant une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la prestation de services est effectivement réalisée.
h) État membre : l'État qui est partie aux traités de l'Union européenne et, par conséquent, soumis aux privilèges et aux obligations découlant de l'affiliation à l'Union européenne.
i) État participant : la Principauté d'Andorre et les États membres dont la monnaie est l'euro.
j) Heures diurnes : lorsqu'elles se réfèrent au transport, le transport effectué entre 6 heures et 22 heures.
k) IBNS de bout en bout : l'IBNS qui est équipé pour être utilisé de bout en bout, c'est-à-dire que les billets sont inaccessibles au personnel de sécurité chargé du transport de fonds à tout moment et sont protégés en permanence par l'IBNS depuis une zone de sécurité jusqu'à une autre, ou, dans le cas des conteneurs des distributeurs automatiques de billets ou d'autres dispositifs de distribution d'espèces, depuis une zone de sécurité jusqu'à l'intérieur du distributeur automatique de billets ou d'un autre type de dispositif de distribution d'espèces.
l) Licence de transport transfrontalier de fonds : la licence octroyée par l'autorité de délivrance de l'État d'origine qui autorise son titulaire à effectuer le transport transfrontalier par route de fonds en euros entre les États participants, conformément aux conditions prévues par le présent Règlement.
m) Lieu sûr : l'emplacement situé dans une zone de sécurité, qui est accessible aux véhicules de transport de fonds et dans lequel ces véhicules peuvent être chargés et déchargés en toute sécurité.
n) Neutraliser un billet : le détériorer au moyen de taches d'encre ou d'un autre des moyens établis à l'annexe II.
o) Personnel de sécurité chargé du transport de fonds : les salariés chargés de conduire le véhicule de transport de fonds dans lequel les fonds en euros sont transportés ou chargés d'en protéger le contenu.
p) Système intelligent de neutralisation de billets ou IBNS : le système qui remplit les conditions suivantes :
i) Le conteneur de billets protège en permanence les billets au moyen d'un système de neutralisation de fonds en euros depuis une zone de sécurité jusqu'au point de livraison des fonds en euros ou depuis le point de collecte des espèces jusqu'à la zone de sécurité ; ii) Une fois l'opération de transport de fonds en euros commencée, le personnel de sécurité n'est pas en mesure d'ouvrir le conteneur en dehors des périodes ou des lieux préprogrammés ni de modifier les périodes ou les lieux préprogrammés au cours desquels ou dans lesquels le conteneur peut être ouvert ; iii) Le conteneur est équipé d'un mécanisme de neutralisation permanente des billets en cas de tentative non autorisée d'ouverture du conteneur ; et iv) Les conditions requises exposées à l'annexe II sont remplies.
q) Transport transfrontalier de fonds en euros : le transport transfrontalier de fonds en euros tel que défini à l'article 77.3 de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers.
r) Transport de point à point : le transport depuis un lieu sûr jusqu'à un autre, sans arrêts intermédiaires.
s) Véhicule d'aspect banalisé : un véhicule de transport de fonds d'aspect normal qui ne porte pas de signes distinctifs indiquant son appartenance à une entreprise de transport de fonds ou qu'il est utilisé à des fins de transport de fonds en euros.
t) Véhicule de transport de fonds : un véhicule utilisé pour le transport professionnel de fonds en euros par route.
u) Zone de sécurité : un point de collecte ou de livraison de fonds en euros situé à l'intérieur d'un bâtiment et protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures (systèmes de détection d'intrusion) et de procédures d'accès pour les personnes.
Art. 2 du Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-07/reglament-relatiu-transport-transfronterer-carre/art-2
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