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← Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015

Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Port d'armes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Port d'armes

1. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds doit respecter la législation de l'État d'origine, de l'État de transit et de l'État d'accueil, en ce qui concerne le port d'arme et le calibre maximal autorisé.

2. En entrant sur le territoire andorran, le personnel de sécurité chargé du transport de fonds doit s'arrêter dans les locaux du Département de police situés au point frontalier correspondant, et doit placer dans un coffre-fort situé à l'intérieur du véhicule, conforme à la norme européenne EN 1143-1, toutes les armes qui se trouvent en sa possession et qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'armes, ne sont pas susceptibles d'être portées par le personnel de sécurité chargé du transport de fonds sur le territoire andorran.

Ces armes doivent être maintenues inaccessibles au personnel de sécurité chargé du transport de fonds pendant le trajet à travers le territoire de la Principauté d'Andorre.

Elles peuvent être retirées du coffre-fort à l'arrivée sur le territoire d'un État membre dont la législation permet que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé et doivent être retirées du coffre-fort à l'arrivée sur le territoire d'un État membre dont la législation oblige ce personnel à être armé.

Lorsque, à l'entrée sur le territoire andorran, les armes dont il est constamment fait mention se trouvent déjà placées à l'intérieur dudit coffre-fort, et que le port de ces armes est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'armes, elles peuvent être retirées du coffre-fort.

En tout état de cause, l'ouverture du coffre-fort contenant les armes requiert l'intervention à distance du centre de contrôle du véhicule, avec la vérification préalable par ce centre et de la situation géographique exacte du véhicule de transport de fonds.

3. En entrant sur le territoire d'un État membre dont la législation ne permet pas que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé, toutes les armes qui se trouvent en possession du personnel de sécurité chargé du transport de fonds doivent être placées dans un coffre-fort situé à l'intérieur du véhicule, conforme à la norme européenne EN 1143-1. Ces armes doivent être maintenues inaccessibles au personnel de sécurité chargé du transport de fonds pendant le trajet à travers le territoire de l'État membre en question. Elles pourront être retirées du coffre-fort à l'arrivée sur le territoire d'un État membre dont la législation permet que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé et devront être retirées du coffre-fort à l'arrivée sur le territoire d'un État membre dont la législation oblige ce personnel à être armé. L'ouverture du coffre-fort contenant les armes requiert l'intervention à distance du centre de contrôle du véhicule, avec la vérification préalable par ce centre de la situation géographique exacte du véhicule de transport de fonds.

4. Les conditions requises établies aux points 2 et 3 ci-dessus s'appliquent également lorsque le type ou le calibre de l'arme n'est pas autorisé conformément à la législation de l'État de transit ou de l'État d'accueil.

5. Lorsqu'un véhicule de transport de fonds dont l'État d'origine ne permet pas que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé entre sur le territoire d'un État qui oblige ce personnel à être armé, l'entreprise de transport de fonds doit s'assurer que les membres du personnel de sécurité chargé dudit transport et qui occupe le véhicule dispose des armes requises et satisfait aux conditions minimales requises de formation de l'État d'accueil.

6. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds qui est armé ou voyage dans un véhicule de transport de fonds contenant des armes doit être titulaire d'un permis d'armes professionnel ou d'une autorisation d'armes délivrée par les autorités nationales des États de transit ou de l'État d'accueil, si ces États permettent que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds soit armé, et doit satisfaire à toutes les conditions nationales requises pour pouvoir obtenir ce permis d'armes professionnel ou cette autorisation d'armes. À cette fin, le Département de police peut reconnaître ces permis ou autorisations conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment en la matière.

7. Le Département de police est le point de contact auquel doivent s'adresser les entreprises de transport de fonds établies hors de la Principauté d'Andorre qui souhaitent présenter une demande de permis d'armes professionnel ou d'autorisation d'armes concernant leur personnel de sécurité chargé du transport de fonds. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit statuer sur ces demandes dans un délai maximal de trois mois à compter de la présentation du dossier de demande complet. Afin de faciliter que le personnel de sécurité chargé du transport de fonds employé par une entreprise de transport de fonds établie hors de la Principauté d'Andorre satisfasse aux conditions nationales requises nécessaires à l'obtention d'un permis professionnel d'armes ou d'une autorisation, le Département de police valide les formations professionnelles équivalentes au maniement d'arme suivies dans l'État membre dans lequel est établie l'entreprise du demandeur.

8. Le personnel de sécurité chargé du transport de fonds qui a obtenu une autorisation ou un permis d'armes, à la suite de la demande visée au paragraphe précédent, est soumis à la réglementation en vigueur en la matière, et toute infraction à celle-ci peut entraîner la sanction correspondante, imposée par l'autorité compétente de la Police andorrane (Corps de police).

En vigueur depuis le 15/10/2015 · texte original · Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015 (BOPA 2015-10-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement relatif au transport transfrontalier de fonds en euros par la route, du 7 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-07/reglament-relatiu-transport-transfronterer-carre/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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