Règlement relatif aux activités archéologiques et paléontologiques, du 15-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Dépôt définitif des biens meubles récupérés
1. Le régime des découvertes, fortuites ou résultant de l'activité archéologique ou paléontologique, est régi par l'article 26 de la Loi 9/2003, du patrimoine culturel d'Andorre.
2. Dans le cas où il est convenu d'un lieu de dépôt provisoire des matériels autre que les entrepôts du PCA pendant l'intervention et la durée d'élaboration de la mémoire, la remise définitive doit être effectuée au moment de la présentation de la mémoire.
3. Le lieu de dépôt définitif est constitué par les entrepôts du PCA ou par le lieu alternatif que désigne le ministère chargé de la culture.
Art. 18 du Règlement relatif aux activités archéologiques et paléontologiques, du 15-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-15/reglament-activitats-arqueologiques-paleontologi/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.