Règlement relatif aux activités archéologiques et paléontologiques, du 15-12-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Pouvoir d'inspection du Gouvernement d'Andorre Le ministère chargé de la culture, dans l'exercice de ses fonctions d'inspection reconnues par la Loi 9/2003, du patrimoine culturel de l'Andorre, peut :
1. Effectuer des visites d'inspection au cours des interventions.
2. Prendre les mesures conservatoires qu'il juge opportunes, en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi 9/2009, du patrimoine culturel de l'Andorre, s'il considère que l'intervention emploie une méthodologie inadéquate, n'est pas conforme aux objectifs du projet d'intervention ou aux termes de l'autorisation d'intervention, ou ne tient pas compte des mesures de sécurité appropriées.
3. Demander, s'il le juge nécessaire, des rapports extraordinaires au cours de l'intervention, lesquels ne se substituent en aucun cas au rapport final obligatoire défini à l'article 14, paragraphe 1, du présent Règlement.
Art. 13 du Règlement relatif aux activités archéologiques et paléontologiques, du 15-12-2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-15/reglament-activitats-arqueologiques-paleontologi/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.