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Règlement en vigueur

Règlement du budget, du 8 février 1999

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Obligations économiques du Commun Le Commun d'Encamp est compétent pour contracter des obligations, conformément aux normes, aux usages et aux coutumes en vigueur dans les Vallées et selon les formes qui y sont prévues, telles que la Loi générale des finances publiques. La dotation de fonds destinée à couvrir les dépenses de ces obligations pendant la période d'un an s'effectue au moyen du budget et des dispositions complémentaires, de nature budgétaire.

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Article 2.

Définition du budget Le budget est l'expression chiffrée des obligations économiques que, au maximum, le Commun d'Encamp peut contracter en relation avec les services ou ouvrages qu'il doit exécuter ou fournir pendant l'exercice budgétaire, et il est le calcul des droits économiques considérés comme réalisables pour couvrir lesdites dépenses ou d'autres affectations inscrites au budget.

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Article 3.

Exercice budgétaire L'exercice budgétaire s'étend du premier décembre d'une année au trente novembre de l'année suivante.

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Article 4.

Contenu de l'avant-projet et du projet de budget Le budget doit contenir :

a) Un mémoire

b) Les normes nécessaires pour en préciser et en permettre l'exécution.

c) Les états des produits.

d) Les états des dépenses et des investissements

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Article 5.

Principes budgétaires Le budget est élaboré sur la base des principes suivants.

a) Principe d'unité : il existe un budget unique pour l'Administration communale.

b) Principe d'universalité : le budget communal inclut la totalité des produits et des dépenses à liquider pendant l'exercice, sans possibilité de compensation entre les uns et les autres.

c) Principe d'annualité : l'exercice budgétaire a une durée de 12 mois. Le budget est établi chaque année pour être en vigueur pendant l'exercice budgétaire. Les dispositions que peut contenir son dispositif ne sont en vigueur que pendant l'exercice correspondant.

d) Principe de spécialité : chaque crédit est destiné exclusivement à la dépense spécifiée dans le budget, sauf les modifications approuvées selon la forme réglementée au Chapitre III.

e) Principe de non-affectation des produits : les produits sont destinés à satisfaire indistinctement l'ensemble des obligations communales.

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Article 6.

Structure budgétaire Le budget est présenté selon les classifications suivantes :

a) Une classification administrative, regroupant les postes par organes de contrôle, Commissions.

b) Une classification fonctionnelle, au sein de la classification administrative, qui regroupe les postes par finalités ou domaines d'action.

c) Une classification économique, au sein de la classification fonctionnelle, qui tient compte de la nature des postes budgétaires, en les différenciant en dépenses courantes, dépenses en capital et variation des actifs et passifs financiers.

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Chapitre II. Élaboration et approbation du budget

Article 7.

Élaboration du budget L'élaboration de l'avant-projet et du projet de budget incombe à la Junta de Govern, sur la base des propositions formulées par les présidents de chaque Commission, assistés par les chefs de département de chaque domaine. Les présidents des différentes Commissions doivent présenter à la Junta de Govern les propositions, rapports, prévisions et calculs des produits, dépenses et investissements susceptibles d'être inclus dans le budget de l'exercice.

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Article 8.

Approbation du budget Le projet de budget est présenté au Conseil de Commun, lors d'une séance ordinaire, pour examen et approbation. Le budget communal doit être approuvé de manière que les états des dépenses et des produits soient équilibrés.

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Article 9.

Prorogation budgétaire Si, à la fin de l'exercice, le Conseil de Commun n'a pas approuvé le nouveau budget, le budget de l'exercice précédent est automatiquement prorogé par douzièmes.

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Chapitre III. Modifications du budget

Article 10.

Crédit extraordinaire Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations impliquant des dépenses ou des investissements non inclus dans le budget, et qui ne peuvent pas ou qu'il ne convient pas de reporter à l'exercice suivant, la Junta de Govern, de sa propre initiative ou sur proposition des présidents d'autres Commissions, et assistée par les chefs du département d'Administration et Finances, élabore un projet d'ordonnance de crédit extraordinaire en vue de son approbation du Conseil de Commun. Le projet doit inclure un mémoire explicatif déterminant les produits concrets destinés à financer le crédit extraordinaire. N'est pas considérée comme crédit extraordinaire la dotation, par voie de virement de crédit, selon la forme réglementée par l'article 14.

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Article 11.

Supplément de crédit Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations impliquant des dépenses ou des investissements dont la dotation est insuffisante pour y faire face, et qui ne peuvent pas ou qu'il ne convient pas de reporter à l'exercice suivant, la Junta de Govern, de sa propre initiative ou sur proposition des présidents d'autres Commissions, et assistée par les chefs du département d'Administration et Finances, élabore un projet d'ordonnance de supplément de crédit en vue de son approbation par le Conseil de Commun. Le projet doit inclure un mémoire explicatif déterminant les produits concrets destinés à financer le supplément de crédit. N'est pas considérée comme supplément de crédit la dotation, par voie de virement de crédit, selon la forme réglementée par l'article 14.

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Article 12.

Crédits extraordinaires et suppléments de crédit. Financement. Les crédits extraordinaires et les suppléments de crédit sont couverts uniquement par les ressources suivantes :

a) Par l'excédent des produits obtenus pendant l'exercice budgétaire.

b) Par des virements de crédit (article 14).

c) Par les ressources disponibles du Commun ou par la réalisation de son patrimoine.

d) Par l'endettement.

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Article 13.

Crédits évaluatifs L'ordonnance du budget communal peut établir les crédits qui ont le caractère d'évaluatifs avec l'affectation de produits déterminés.

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Article 14.

Virements de crédit Le Commun peut décider des virements de crédit entre différents postes budgétaires, lorsqu'il peut prévoir que dans un poste le montant initialement budgété ne sera pas épuisé et que dans un autre le montant budgété sera insuffisant. Les virements concernant des dépenses en capital sont traités comme les crédits extraordinaires et les suppléments de crédit. Les virements concernant des dépenses courantes peuvent être décidés par la Junta de Govern.

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Article 15.

Avances de fonds En cas d'urgence, le Cònsol Major ou la Junta de Govern peuvent autoriser l'octroi d'avances de fonds pour des obligations non inscrites au budget en vigueur ou dont la dotation budgétaire est insuffisante. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit.

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Chapitre IV. Exécution, contrôle et liquidation

Article 16.

Exécution de l'état des produits L'exécution des droits économiques requiert l'autorisation préalable des Organes politiques compétents (approbation de l'ordonnancement fiscal, approbation des calendriers de facturation, approbation des décrets,....). Le chef du département des Finances informe a posteriori la Commission d'Administration et des Finances des encaissements effectués au cours de chaque période mensuelle.

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Article 17.

Exécution de l'état des dépenses La proposition de dépense ou d'investissement doit nécessairement suivre les procédures établies dans la réglementation relative à la passation des marchés d'achat de biens et de services et doit comporter le contrôle correspondant lors des phases suivantes :

a) Existence d'un crédit budgétaire

b) Engagement de la dépense Une fois la dépense ou l'investissement réalisé, il doit être procédé à sa liquidation, en vérifiant la réalité de l'obligation, en fixant le montant définitif et en autorisant les pièces justificatives correspondantes. Le département des Finances prépare l'ordre de paiement (virement ou chèque bancaire) et le présente à la signature. Tout ordre de paiement doit porter deux signatures parmi les quatre autorisées. Lorsque les paiements se rapportent à des obligations d'exercices antérieurs, les dispositions à prendre en compte sont celles en vigueur au cours de l'exercice concerné.

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Article 18.

Contrôle Le contrôle budgétaire a pour finalité de contrôler et de vérifier la conformité de l'exécution du budget à la réglementation qui le régit, à l'ordre juridique, aux objectifs poursuivis ainsi qu'à l'économie et à l'efficience de la dépense et de l'investissement publics. Ce contrôle s'effectue de manière ordinaire par l'examen des pièces justificatives, rapports, mémoires, etc...

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Article 19.

Liquidation Les soldes des crédits budgétaires sont annulés à la fin de chaque exercice, sans qu'il puisse en être disposé pour faire face à d'autres obligations. À la clôture de l'exercice budgétaire, le chef du département des Finances dispose d'une période de 25 jours pour présenter la liquidation budgétaire à la Junta de Govern. Celle-ci soumet l'approbation de la liquidation budgétaire au Conseil du Commun lors de la séance au cours de laquelle a lieu la reddition des comptes, et en tout état de cause avant le 1er avril de l'exercice suivant, la liquidation des budgets étant accompagnée d'un audit externe commandé par le Commun lui-même.

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Chapitre V. Passation directe de marchés de travaux Les montants maximaux permettant de passer des marchés de travaux de manière directe, dans les cas prévus à l'article 21, alinéas b) et c), de la Loi sur les marchés publics, sont fixés à 250 millions et de 50 millions de pesetas, respectivement.

Chapitre VI. Endettement

Article 20.

Endettement Constituent l'endettement public communal la souscription de prêts, de lignes de crédit et d'opérations financières, ainsi que la réalisation d'opérations de trésorerie. L'ordonnance annuelle du budget détermine l'endettement maximal au cours de l'exercice. Dans cette limite, le Cònsol Major ou la Junta de Govern peut réaliser des opérations d'endettement à court terme afin de financer provisoirement les décalages d'échéance entre les droits et les obligations.

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Chapitre VII. Prescription

Article 21.

Prescription Sous réserve de ce que peuvent prévoir d'autres lois, tous les droits et obligations économiques des finances publiques communales se prescrivent par trois ans. La prescription est interrompue si le débiteur reconnaît la dette de manière probante devant le créancier ou si celui-ci lui en réclame le paiement, également de manière probante. La prescription des droits et obligations est justifiée par une liste détaillée des créances prescrites. Cette liste est présentée à la Junta de Govern pour approbation. Aucun délai de prescription clos ou expiré conformément à la présente disposition ne peut être ouvert ni rétabli.

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Article 22.

Radiation comptable Sont radiées des comptes du Commun les obligations prescrites conformément à la disposition précédente.

Budget 1999 Investissement Prévu 221 Constructions et bâtiments (et 231) 1.930.000.000 222 Réseaux 357.500.000 223 Installations techniques 45.200.000 224 Machines 29.200.000 226 Mobilier et équipements de bureau 46.500.000 227 Équipements divers 19.675.000 228 Matériel de transport 11.700.000 229 Autres immobilisations 13.325.000 230 Études et projets 15.000.000 261 Parcs et jardins 3.000.000 262 Signalisations 72.100.000 263 Infrastructure routière 688.000.000 268 Infrastructure des services 100.000.000 269 Zones urbaines et rurales 324.650.000 Total investissement 3.655.850.000 Dépenses 600 Achats matériel consommable rép. 98.762.000 620 Services externes 48.327.000 621 Locations et redevances 65.830.000 622 Entretien et réparations 91.025.000 623 Services professionnels indép. 78.376.000 624 Dépenses de bureau 21.001.000 625 Assurances 13.871.000 627 Public. propag. rel. publiq. 61.504.000 628 Fournitures 99.673.000 629 Autres services 4.900.000 640 Dépenses de personnel 688.762.000 642 Sécurité sociale 89.539.060 645 Déplacements du personnel 3.235.000 648 Autres dépenses de personnel 27.680.000 649 Autres rémunérations 1.500.000 650 Subventions 93.273.300 655 Activités 77.800.000 662 Intérêts bancaires 200.000.000 664 Commissions bancaires 2.113.000 Total dépenses 1.767.171.360 Produits 700 Taxes, impôts et taxes et services 60.000.000 701 Impôts et taxes M.I. Gouvernement 25.000.000 702 Commerce et industrie 154.000.000 704 Travaux et urbanisme 162.000.000 710 Cens emphytéotique 311.000.000 720 Actes administratifs 4.200.000 722 Sanctions administratives 6.200.000 730 Eau 26.000.000 731 Hygiène 1.500.000 733 Égouts 100.000 734 Bateaux de trottoir 2.426.000 735 Cimetière 3.200.000 736 Service agricole 350.000 737 Stationnement 105.150.000 739 Circulation 14.152.000 740 Inscriptions activités stages 17.375.000 741 Sorties activités 1.500.000 742 Activités d'été 7.601.000 743 Crèche, Llaç 66.502.000 744 Locations complexe 35.601.000 745 Abonnements complexe 22.475.000 746 Vente d'entrées complexe 475.000 747 Vente de matériel sportif 3.570.000 748 Récup. consommation complexe 8.500.000 749 Autes produits complexe 1.985.000 750 Locations de locaux 46.940.000 759 Autres prod. divers 500.000 760 Prod. particip. capital 360.011.000 769 Autres prod. financiers 1.000.000 778 Prod. exceptionnels 1.501.000 780 Loi Transferts et subventions 1.223.401.000 Total produits 2.674.215.000 Résultat budgétaire (2.748.806.360) Totaux budgétaires Investissement 3.655.850.000 Dépenses 1.767.171.360 Produits 2.674.215.000 Écarts budgétaires (2.748.806.360)

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