Règlement du budget, du 8 février 1999 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Crédit extraordinaire Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations impliquant des dépenses ou des investissements non inclus dans le budget, et qui ne peuvent pas ou qu'il ne convient pas de reporter à l'exercice suivant, la Junta de Govern, de sa propre initiative ou sur proposition des présidents d'autres Commissions, et assistée par les chefs du département d'Administration et Finances, élabore un projet d'ordonnance de crédit extraordinaire en vue de son approbation du Conseil de Commun. Le projet doit inclure un mémoire explicatif déterminant les produits concrets destinés à financer le crédit extraordinaire. N'est pas considérée comme crédit extraordinaire la dotation, par voie de virement de crédit, selon la forme réglementée par l'article 14.
Art. 10 du Règlement du budget, du 8 février 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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