Règlement du budget, du 8 février 1999 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Exécution de l'état des dépenses La proposition de dépense ou d'investissement doit nécessairement suivre les procédures établies dans la réglementation relative à la passation des marchés d'achat de biens et de services et doit comporter le contrôle correspondant lors des phases suivantes :
a) Existence d'un crédit budgétaire
b) Engagement de la dépense Une fois la dépense ou l'investissement réalisé, il doit être procédé à sa liquidation, en vérifiant la réalité de l'obligation, en fixant le montant définitif et en autorisant les pièces justificatives correspondantes. Le département des Finances prépare l'ordre de paiement (virement ou chèque bancaire) et le présente à la signature. Tout ordre de paiement doit porter deux signatures parmi les quatre autorisées. Lorsque les paiements se rapportent à des obligations d'exercices antérieurs, les dispositions à prendre en compte sont celles en vigueur au cours de l'exercice concerné.
Art. 17 du Règlement du budget, du 8 février 1999, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1999-02-08/reglament-pressupost/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.