Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Modification de la disposition additionnelle première de la Loi 14/2017
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Modification de la disposition additionnelle première de la Loi 14/2017
La disposition additionnelle première de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifiée, tant dans son contenu que dans son titre, et elle est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle première. Organisations à but non lucratif
1. Le conseil d'administration, l'autorité de tutelle, le conseil de fondation ou l'organe de représentation compétent qui gère les intérêts de l'organisation ainsi que son personnel investi de responsabilités de gestion doivent veiller à ce que ces organisations ne soient pas utilisées pour le blanchiment d'argent ou de valeurs ou pour acheminer des fonds ou des ressources vers des personnes et entités liées à des groupes ou organisations terroristes, conformément aux dispositions de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. À cet effet, toutes les organisations doivent conserver pendant dix ans des registres comportant l'identité de toutes les personnes qui reçoivent des fonds ou des ressources de l'organisation, ainsi que, dans le cas des associations, les livres-registres visés à l'article 28 de la Loi qualifiée sur les associations. Ces livres et registres doivent être tenus à la disposition des organes administratifs ou judiciaires compétents en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, le terrorisme et son financement, ainsi que des responsables du Registre des associations, le cas échéant.
2. La portée des obligations prévues par la présente disposition peut être précisée par voie réglementaire.
Art. 15 de la Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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