Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Modification du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi 14/2017
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi 14/2017
Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 13. Relations de correspondance bancaire
1. Dans les relations de correspondance bancaire transfrontalières avec des entités d’autres pays, il incombe aux entités bancaires et financières correspondantes andorranes de :
a) Réunir des informations suffisantes sur l’entité cliente étrangère pour comprendre la nature de son activité et déterminer, à partir d’informations du domaine public, sa réputation et la qualité de sa supervision, y compris si elle a fait l’objet d’une enquête ou de toute autre action réglementaire en matière de blanchiment d’argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme.
b) Évaluer si les contrôles contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme dont dispose l’entité cliente sont adéquats et efficaces.
c) Obtenir l’autorisation de la haute direction avant d’établir de nouvelles relations de correspondance bancaire.
d) Documenter les responsabilités respectives de chaque entité.
e) En ce qui concerne les comptes de transfert de paiements sur d’autres places (payable-through accounts), elles doivent avoir l’assurance que l’entité cliente étrangère a vérifié l’identité et appliqué à tout moment les mesures de vigilance à l’égard des clients qui ont un accès direct aux comptes de l’entité correspondante andorrane et que, sur demande de celle-ci, elle peut fournir les données nécessaires aux fins d’identification et de vérification du client et du bénéficiaire effectif. […]. »
Art. 5 de la Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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