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← Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

1. Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 2 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 2. Définitions

1. Direction générale : il s'agit des personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité, et qui doivent rendre compte de la gestion quotidienne devant l'organe d'administration.

2. Expérience professionnelle adéquate : sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé, de manière normale, pendant un délai supérieur à trois ans, des fonctions de haute administration, de direction ou de contrôle d'entités bancaires, ou des fonctions de responsabilité similaire dans d'autres entités, publiques ou privées, de dimension significative. […]

4. Instruments financiers : on entend par instruments financiers l'acception la plus large du terme, et notamment ceux qui sont détaillés ci-après :

  • Valeurs négociables.
  • Instruments du marché monétaire.
  • Parts d'OPC.
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des valeurs, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, ou à d'autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par livraison physique ou en espèces.
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces à la demande de l'une des parties (pour des motifs autres que la défaillance ou un autre fait entraînant la résiliation du contrat).
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps) et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, pour autant qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation.
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés au paragraphe précédent et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non réglés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge de garantie réguliers.
  • Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.
  • Contrats financiers pour différences.
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des dépenses de transport, à des autorisations d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces au choix de l'une des parties (pour des motifs autres que la défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat), ainsi que tout autre contrat dérivé relatif à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés aux paragraphes précédents, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'il est ou non négocié sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, de ce qu'il est ou non réglé par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou fait ou non l'objet d'appels de marge de garantie réguliers. […]. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 4 est modifié et rédigé comme suit : «

3. Enfin, n'ont pas la qualité d'entités financières aux fins de la présente Loi et, par conséquent, ne font pas partie du système financier, les personnes morales qui, bien qu'ayant dans leur objet social l'une des activités énumérées à la lettre a), points

i) et ii),

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 49, ne fournissent pas leurs services à des tiers mais le font exclusivement dans le cadre de leur groupe économique et ne permettent pas l'offre publique d'actions (sociétés instrumentales), et limitent, par conséquent, lesdites activités de financement aux ventes et prestations de services effectuées par les sociétés de leur groupe à leurs clients. Ces limitations doivent être prévues dans leurs statuts sociaux. »

3. L'article 5 est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Interdiction d'exercer des activités réservées aux entités opérationnelles du système financier sans autorisation Il est interdit d'exercer des activités bancaires, financières, de paiement ou de monnaie électronique sans autorisation préalable. Aucune personne, physique ou morale, ne peut fournir à des tiers, à titre professionnel ou en tant qu'activité habituelle, un ou plusieurs services portant sur des instruments financiers ou des services auxiliaires, ni aucune des activités ou aucun des services visés aux articles 8, 20, 21, 38, 49 et 61, si elle n'a pas obtenu au préalable l'autorisation administrative correspondante. »

En vigueur depuis le 16/01/2020 · texte original · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2019/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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