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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

I. La inserció d'Andorra en el camp de les relacions interestatals adherint-se a convencions i tractats internacionals comporta que la regulació interna de l'Estat s'adeqüi a les necessitats internacionals de manera però que les obligacions entre Estats no afectin a la sobirania nacional.

És evident que en el present segle les relacions internacionals excedeixen del marc social o cultural i obliguen a una recíproca ajuda en camps tan importants com el penal.

La col.laboració internacional en aquest camp té com a primer fonament l'extradició per tal d'evitar que els delictes no quedin sense sanció per raons de competència territorial o personal dels tribunals del país on el delinqüent es troba.

La necessitat i conveniència d'una regulació interna del procediment d'extradició com a supòsit previ a qualsevol tractat d'extradició que l'Estat andorrà pugui formalitzar amb altres Estats i com a norma de subsidiària aplicació per la via de la reciprocitat en cas de manca de tractats, és reconeguda per tots.

II.

L'adhesió d'Andorra al Consell d'Europa ha de comportar una progressiva i contínua adaptació de les normes de dret internacional d'aplicació a les relacions de les jurisdiccions andorranes amb les jurisdiccions d'altres Estats.

L'establiment de regles uniformes en matèria d'extradició permet avançar en el treball d'adaptació legislativa i obre la possibilitat d'adhesió d'Andorra al Conveni europeu d'extradició, signat a París el 13 de desembre de 1957, així com als dos protocols addicionals adoptats el 1975 i el 1978. La present Llei ja s'ha inspirat amplament en aquells instruments internacionals.

S'introdueixen així les normes de procediment fixades en el Conveni europeu d'extradició de 1957 pel que fa a la detenció provisional, la regla d'especialitat, l'expedient de tramitació de la petició d'extradició i el lliurament de la persona extraditada.

D'altra banda s'inclou algun concepte com el de mesures de seguretat que ha de ser interpretat d'acord amb l'article 25 del referit Conveni europeu d'extradició.

D'igual manera la present Llei acull expressament - article 14-, les disposicions de l'article 3 del Conveni europeu d'extradició, relatives a les motivacions polítiques i a les consideracions de raça, de religió, de nacionalitat o d'opcions polítiques que puguin aparèixer darrera una demanda d'extradició.

Tot amb les importants matisacions, que figuren a l'article 20 de la Llei, que permeten impedir, mercès a les precisions establertes al protocol addicional del 1975, que criminals de guerra poguessin invocar una motivació política que els exclogués de l'extradició.

Finalment, la Llei acull també l'orientació europea pel que fa a les infraccions militars i a l'exclusió de la pena de mort en cas d'extradició.

Source : BOPA

Titre premier. Caractères généraux de l'extradition

Article 1.

L'extradition est la mesure par laquelle un État livre à un autre État, qui le lui demande, une personne recherchée ou déjà condamnée par les juridictions pénales du pays qui la réclame. À défaut de traités internationaux en la matière, les juridictions pénales andorranes la demandent ou l'accordent dans les conditions et selon les règles de la présente Loi. En cas d'existence de traités, les règles de la présente Loi s'appliquent aux situations non prévues par ces traités. Nul ne peut être livré s'il n'a pas fait l'objet d'actions judiciaires ou d'une condamnation pour des faits punis des peines ou des mesures de sûreté prévues par la présente Loi.

En vigueur depuis le 27/12/1996 · texte original · Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Peuvent donner lieu à extradition :

a) les faits punis par les lois de l'État requérant et de l'État requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté qui, appliquée dans son degré maximal, est égale ou supérieure à un an de privation de liberté.

b) le fait qu'une condamnation à une peine ait été prononcée ou qu'une mesure de sûreté ait été décidée sur le territoire de l'État requérant, d'une durée d'au moins quatre mois.

En vigueur depuis le 27/12/1996 · texte original · Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

1. L'extradé livré, que ce soit à Andorre ou par Andorre, ne peut faire l'objet d'actions judiciaires, ni être jugé, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni être soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à sa remise, autre que celui qui a motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque l'État qui l'a livré y consent, en faisant droit à une demande d'extension conformément aux conditions requises de fond et de forme de l'extradition, accompagnée de la déclaration de la personne livrée.

b) Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans le délai de quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, le territoire de l'État auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.

2. Nonobstant ces dispositions, l'État requérant peut prendre les mesures nécessaires en vue d'une éventuelle expulsion du territoire, ainsi que pour obtenir l'interruption de la prescription, y compris le déroulement d'une procédure par défaut.

3. Sauf dans les cas prévus à l'alinéa 1.b), la personne livrée, que ce soit à Andorre ou par Andorre, ne peut être poursuivie ni jugée lorsque la durée de la sanction maximale légalement applicable au fait motivant l'extradition est ramenée en dessous d'un an au cours de la procédure.

4. La réextradition de la même personne vers un autre État, pour des faits antérieurs à la remise, ne peut avoir lieu que dans les conditions de l'alinéa 1.a), sauf dans les cas prévus à l'alinéa 1.b).

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Titre II. Demande d'extradition adressée à un État étranger

Article 4.

La demande d'extradition est décidée, par ordonnance, par l'organe juridictionnel compétent dans la cause ou par le magistrat de celui-ci expressément délégué, à la requête du Ministère public, d'office, ou à la requête de la partie qui a exercé l'action pénale, après avis préalable du Ministère public dans ces deux derniers cas. La demande d'extradition doit être accompagnée des pièces justificatives exigées par la législation de l'État requis ou, en tout état de cause, des documents énumérés aux points a), b),

c) et

e) de l'article 7. Contre l'ordonnance qui rejette la demande d'extradition, le Ministère public ou la partie qui a exercé l'action pénale peuvent former un recours en appel devant le Président du Tribunal supérieur de justice dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance. Le Président du Tribunal supérieur ou le magistrat délégué de ce même Tribunal statue par ordonnance, les parties entendues. La demande d'extradition devenue définitive est immédiatement transmise au Gouvernement, qui la fait parvenir, par la voie diplomatique, à l'autorité étrangère compétente, accompagnée des documents mentionnés ci-dessus. La personne livrée aux autorités andorranes est immédiatement incarcérée, sur ordre du Batlle de garde, soit en vue de l'exécution de la peine, soit pour être mise à la disposition du Batlle instructeur ou du tribunal compétent.

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Article 5.

L'extradition est nulle si elle est exécutée en dehors des cas prévus par la présente Loi ou sans respecter la prescription de la peine ou de l'action. En cas d'exécution d'une peine définitive résultant d'un jugement définitif, la demande de nullité doit être formée par la personne extradée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans un délai de quinze jours à compter de sa présentation au Batlle de garde. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au cours d'une audience orale, entend les parties et statue dans un délai d'un mois. La décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est susceptible d'appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur dans un délai de quinze jours. Le Tribunal statue après audition préalable des parties. Dans le cas d'un extradé en cours d'instruction, la nullité doit être demandée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou devant le Tribunal des Batlles selon le cas, en tant que question préjudicielle conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans les autres cas, cette nullité peut être invoquée selon les règles de procédure applicables. En cas d'annulation d'une extradition, l'extradé est remis en liberté et ne peut être de nouveau détenu ni jugé pour les mêmes faits ou pour des faits antérieurs, sauf dans les cas et aux conditions prévus aux points 1.b) et 2 de l'article 3.

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Article 6.

En cas d'urgence, préalablement à la demande d'extradition et le Ministère public entendu, l'organe juridictionnel compétent peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l'État requis soit par la voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou accepté par l'État requis. Cette demande doit comporter les indications exigées par la loi interne de l'État requis et, en tout état de cause, les indications stipulées à l'alinéa 2 de l'article 9.

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Titre III. Demande d'extradition adressée à l'État andorran

Article 7.

La demande est adressée au Gouvernement par la voie diplomatique et doit être accompagnée des documents suivants :

a) L'original ou la copie authentique de la décision de condamnation exécutoire, du mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant la même force exécutoire, délivré selon les formes prescrites par la loi de l'État requérant.

b) Un exposé des faits motivant la demande d'extradition, qui doit préciser notamment la date et le lieu où ils se sont produits, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, la durée de la sanction privative de liberté applicable et, le cas échéant, de la sanction prononcée.

c) Une copie des dispositions légales applicables tant aux faits en vertu desquels l'extradition est demandée qu'aux règles générales d'extradition, ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable.

d) L'engagement de l'État requérant de faire assurer le respect des règles de procédure judiciaire, de jugement ou de détention de la personne extradée avec les réserves et dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente Loi, lorsque la législation ou le droit interne de cet État ne prévoient pas expressément le respect de ces règles.

e) La description, aussi précise que possible, de la personne réclamée et toutes autres informations de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

f) Une traduction en catalan, en français ou en castillan des documents énumérés ci-dessus.

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Article 8.

Le Ministère public entendu, le Gouvernement apprécie l'opportunité de transmettre ou non le dossier complet au Ministère public. La transmission confère aux tribunaux la compétence exclusive pour prendre la décision d'accorder ou de refuser l'extradition. Dès réception du dossier, le Ministère public ordonne la recherche de la personne réclamée et sa présentation par la police au Batlle de garde, qui procède à son interrogatoire d'identité et ordonne l'incarcération, en lui notifiant le titre en vertu duquel la détention est effectuée. Le Batlle de garde informe le Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de la détention. Le Batlle de garde informe la personne intéressée de son droit de choisir un avocat ou de s'en faire désigner un d'office. Si la personne intéressée ne le fait pas, un avocat lui est désigné d'office.

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Article 9.

En cas d'urgence, avant la transmission éventuelle du dossier complet par le Gouvernement au Ministère public, la détention provisoire de la personne réclamée peut être ordonnée, à la demande des autorités compétentes de l'État requérant. La demande de détention provisoire doit faire mention de l'un des documents prévus au paragraphe

a) de l'article 7, doit exprimer l'intention de transmettre une demande d'extradition et doit préciser l'infraction motivant la demande d'extradition, la date et le lieu où elle a été commise et, éventuellement, la durée de la sanction prononcée, ainsi que, chaque fois que cela est possible, la description de la personne recherchée.

Les autorités compétentes de l'État requérant peuvent adresser la demande aux autorités compétentes andorranes par les voies prévues au deuxième alinéa de l'article 6. Dans tous les cas, cette demande doit être transmise immédiatement au Ministère public.

À la demande du Ministère public, le Batlle peut ordonner la détention provisoire après avoir procédé conformément aux dispositions des alinéas troisième et quatrième de l'article 8. La détention doit être immédiatement communiquée par le Batlle de garde lui-même au Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Gouvernement d'Andorre, qui la notifiera à l'État requérant.

Le Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut décider de mettre fin à la détention provisoire si, dans le délai de 18 jours suivant la détention, la demande d'extradition accompagnée des documents précisés à l'article 7 n'a pas été soumise au Gouvernement d'Andorre.

Dans tous les cas, cette détention ne peut excéder quarante jours à compter de la détention provisoire jusqu'à la réception du dossier d'extradition par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à une extradition ultérieure si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

En aucun cas il ne pourra être procédé à la détention pour cause d'urgence d'une personne qui a déjà été détenue pour la même raison et qui a été mise en liberté faute d'une demande ultérieure de son extradition ou parce que celle-ci a été refusée.

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Article 10.

À partir de la détention, et à tout moment de la procédure, la personne détenue peut demander sa mise en liberté conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La demande de mise en liberté doit être adressée au Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui statue par ordonnance, susceptible d'appel devant le Président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur, lequel statue conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Si un recours en appel a été formé contre l'ordonnance ayant statué sur la demande d'extradition, le Président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur est également compétent pour statuer sur la demande de mise en liberté.

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Article 11.

Une fois accomplies les diligences de l'article 8, le Ministère public transmet le dossier au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avec son mémoire. Sont exclusivement parties au jugement d'extradition la personne intéressée et le Ministère public ; l'État requérant y est représenté par le Ministère public lui-même. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) donne connaissance du dossier à l'avocat de la personne intéressée et lui accorde un délai de quinze jours pour présenter ses observations et, le cas échéant, pour proposer des preuves. Une fois administrées les preuves proposées par les parties ainsi que celles ordonnées d'office par le Tribunal qui ne peuvent être administrées le jour de l'audience, le résultat des preuves est communiqué aux parties et le Tribunal fixe la date de l'audience. Les parties peuvent présenter des conclusions écrites jusqu'à cinq jours avant la date de l'audience. L'audience s'ouvre par l'interrogatoire de la personne intéressée et par l'administration des preuves ; la parole est ensuite donnée au Ministère public et, en dernier lieu, à l'avocat de la personne intéressée afin qu'il présente ses conclusions. Enfin, le Tribunal statue par ordonnance.

En vigueur depuis le 27/12/1996 · texte original · Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Le Ministère public, ainsi que la personne intéressée, peuvent former un recours en appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. La Chambre pénale statue conformément à la procédure prévue pour le recours en appel.

En vigueur depuis le 23/03/2005 · nouvelle rédaction · Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée portant Code pénal (BOPA 2005-03-23) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Data aproximada: 23 o 24 de setembre de 2005, segons com es computi el termini de sis mesos.

Article 13.

Si plusieurs États demandent concurremment l'extradition, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, il est statué compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates des demandes respectives, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État.

En vigueur depuis le 27/12/1996 · texte original · Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 (BOPA 1996-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

L'extradition n'est pas accordée :

1. Lorsque la personne faisant l'objet de la demande est de nationalité andorrane.

2. Lorsque les faits motivant la demande ont un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique.

3. Lorsque l'État requérant n'est pas compétent, en raison de la territorialité ou de la personnalité, pour juger pénalement la personne faisant l'objet de la demande.

4. Lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

5. Lorsque l'extradition est demandée en raison d'infractions militaires ne constituant pas des infractions de droit commun.

6. Lorsque, selon l'appréciation du Tribunal, les faits principaux motivant la demande ne sont pas punis par la loi pénale andorrane ou que les conditions requises à l'article 2 de la présente Loi ne sont pas réunies.

7. Lorsque l'infraction motivant la demande a été commise dans les cas d'application de la loi pénale dans l'espace visés par le Code pénal et si les autorités judiciaires andorranes décident d'engager des actions judiciaires.

8. Lorsque la personne réclamée fait déjà l'objet d'actions judiciaires ou a été définitivement jugée en Andorre pour le fait ou les faits motivant la demande d'extradition, ou si les autorités judiciaires andorranes ont décidé de mettre fin aux actions judiciaires qu'elles ont exercées pour le même fait ou les mêmes faits, pour autant que la décision de la justice andorrane n'ait pas été prise pour des raisons d'incompétence territoriale.

9. Lorsque, antérieurement à la demande, la prescription de l'action ou de la peine est intervenue selon la législation d'Andorre ou de l'État requérant.

10. Lorsque la loi de l'État requérant punit de la peine de mort le fait motivant la demande d'extradition, à moins que cet État ne garantisse, de manière jugée suffisante par les juridictions andorranes compétentes pour accorder l'extradition, que la peine de mort ne sera pas exécutée.

11. Lorsque la législation ou le droit interne de l'État requérant ne prévoit pas expressément que l'exercice de l'action judiciaire, le jugement ou la détention de la personne extradée seront pratiqués sous les réserves et dans les conditions prévues à l'article 3.

12. Lorsque la culpabilité de la personne réclamée ou le bien-fondé des charges qui pèsent contre cette personne ne sont pas vraisemblables.

13. Lorsque la condamnation résulte d'une erreur manifeste.

14. Lorsque l'extradition est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

15. Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué spécialement pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par ce type de tribunal.

En vigueur depuis le 23/03/2005 · nouvelle rédaction · Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée portant Code pénal (BOPA 2005-03-23) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només es modifica l'apartat 7; la resta es conserva del text vigent.

Article 15.

L'extradition est accordée dans les cas prévus par la présente Loi, lorsqu'il n'existe aucun des empêchements énoncés à l'article précédent et lorsque, de manière générale, l'action judiciaire ou la condamnation invoquées ne sont pas contraires à l'ordre public andorran ou international.

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Article 16.

Si, à tout moment de la procédure judiciaire, la personne intéressée déclare renoncer au bénéfice de la présente Loi et accepte d'être remis aux autorités de l'État requérant, le Tribunal compétent rend une ordonnance pour accorder l'extradition.

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Article 17.

Lorsque la personne dont l'extradition est demandée est poursuivie ou a été condamnée en Andorre en raison d'une infraction différente, l'ordonnance accordant l'extradition peut décider que la remise à l'État requérant ne sera effectuée qu'une fois l'action judiciaire terminée et, en cas de condamnation, après que la peine a été purgée.

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Article 18.

Une fois l'ordonnance d'extradition devenue définitive, le Ministère public la transmet au Gouvernement afin qu'il la communique à l'État requérant. Dans le cas d'une ordonnance exécutoire refusant l'extradition, la personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, doit être libérée immédiatement. Dans le cas d'une ordonnance exécutoire accordant l'extradition et si la personne extradée se trouve en liberté, celle-ci est arrêtée et incarcérée sur ordre du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou à la demande du Ministère public. Le Gouvernement d'Andorre remet la personne extradée dans les conditions établies par l'ordonnance d'extradition lorsque l'État requérant le lui demande. Si la personne extradée n'est pas réclamée dans un délai de trente jours à compter de la communication de l'ordonnance exécutoire d'extradition à l'État requérant, elle doit être remise en liberté pour autant qu'elle ne soit pas détenue pour une autre cause, et les tribunaux andorrans peuvent, ultérieurement, en refuser l'extradition pour le même motif en cas de nouvelle demande.

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Article 19.

Les incidents de la procédure d'exécution, motivés par la force majeure ou par tout autre motif, sont tranchés contradictoirement, en première instance par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui statue à la demande du Ministère public ou de la personne intéressée, et en appel par la Chambre pénale du Tribunal supérieur. Les règles générales de procédure prévues aux articles 11 et 12 de la présente Loi s'appliquent.

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Article 20.

Pour l'application de l'article 14.2, ne sont pas considérés comme des faits de caractère politique :

a) les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 ;

b) les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées ; 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées ; 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;

c) toutes autres violations analogues des lois de la guerre et contraires au droit humanitaire qui ne seraient pas prévues par les Conventions de Genève.

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Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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