Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Une fois accomplies les diligences de l'article 8, le Ministère public transmet le dossier au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avec son mémoire. Sont exclusivement parties au jugement d'extradition la personne intéressée et le Ministère public ; l'État requérant y est représenté par le Ministère public lui-même. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) donne connaissance du dossier à l'avocat de la personne intéressée et lui accorde un délai de quinze jours pour présenter ses observations et, le cas échéant, pour proposer des preuves. Une fois administrées les preuves proposées par les parties ainsi que celles ordonnées d'office par le Tribunal qui ne peuvent être administrées le jour de l'audience, le résultat des preuves est communiqué aux parties et le Tribunal fixe la date de l'audience. Les parties peuvent présenter des conclusions écrites jusqu'à cinq jours avant la date de l'audience. L'audience s'ouvre par l'interrogatoire de la personne intéressée et par l'administration des preuves ; la parole est ensuite donnée au Ministère public et, en dernier lieu, à l'avocat de la personne intéressée afin qu'il présente ses conclusions. Enfin, le Tribunal statue par ordonnance.
Art. 11 de la Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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