Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Le Ministère public entendu, le Gouvernement apprécie l'opportunité de transmettre ou non le dossier complet au Ministère public. La transmission confère aux tribunaux la compétence exclusive pour prendre la décision d'accorder ou de refuser l'extradition. Dès réception du dossier, le Ministère public ordonne la recherche de la personne réclamée et sa présentation par la police au Batlle de garde, qui procède à son interrogatoire d'identité et ordonne l'incarcération, en lui notifiant le titre en vertu duquel la détention est effectuée. Le Batlle de garde informe le Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de la détention. Le Batlle de garde informe la personne intéressée de son droit de choisir un avocat ou de s'en faire désigner un d'office. Si la personne intéressée ne le fait pas, un avocat lui est désigné d'office.
Art. 8 de la Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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