Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
L'extradition est nulle si elle est exécutée en dehors des cas prévus par la présente Loi ou sans respecter la prescription de la peine ou de l'action. En cas d'exécution d'une peine définitive résultant d'un jugement définitif, la demande de nullité doit être formée par la personne extradée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans un délai de quinze jours à compter de sa présentation au Batlle de garde. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au cours d'une audience orale, entend les parties et statue dans un délai d'un mois. La décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est susceptible d'appel devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur dans un délai de quinze jours. Le Tribunal statue après audition préalable des parties. Dans le cas d'un extradé en cours d'instruction, la nullité doit être demandée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou devant le Tribunal des Batlles selon le cas, en tant que question préjudicielle conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans les autres cas, cette nullité peut être invoquée selon les règles de procédure applicables. En cas d'annulation d'une extradition, l'extradé est remis en liberté et ne peut être de nouveau détenu ni jugé pour les mêmes faits ou pour des faits antérieurs, sauf dans les cas et aux conditions prévus aux points 1.b) et 2 de l'article 3.
Art. 5 de la Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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