Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Une fois l'ordonnance d'extradition devenue définitive, le Ministère public la transmet au Gouvernement afin qu'il la communique à l'État requérant. Dans le cas d'une ordonnance exécutoire refusant l'extradition, la personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, doit être libérée immédiatement. Dans le cas d'une ordonnance exécutoire accordant l'extradition et si la personne extradée se trouve en liberté, celle-ci est arrêtée et incarcérée sur ordre du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou à la demande du Ministère public. Le Gouvernement d'Andorre remet la personne extradée dans les conditions établies par l'ordonnance d'extradition lorsque l'État requérant le lui demande. Si la personne extradée n'est pas réclamée dans un délai de trente jours à compter de la communication de l'ordonnance exécutoire d'extradition à l'État requérant, elle doit être remise en liberté pour autant qu'elle ne soit pas détenue pour une autre cause, et les tribunaux andorrans peuvent, ultérieurement, en refuser l'extradition pour le même motif en cas de nouvelle demande.
Art. 18 de la Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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