Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
La demande d'extradition est décidée, par ordonnance, par l'organe juridictionnel compétent dans la cause ou par le magistrat de celui-ci expressément délégué, à la requête du Ministère public, d'office, ou à la requête de la partie qui a exercé l'action pénale, après avis préalable du Ministère public dans ces deux derniers cas. La demande d'extradition doit être accompagnée des pièces justificatives exigées par la législation de l'État requis ou, en tout état de cause, des documents énumérés aux points a), b),
c) et
e) de l'article 7. Contre l'ordonnance qui rejette la demande d'extradition, le Ministère public ou la partie qui a exercé l'action pénale peuvent former un recours en appel devant le Président du Tribunal supérieur de justice dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l'ordonnance. Le Président du Tribunal supérieur ou le magistrat délégué de ce même Tribunal statue par ordonnance, les parties entendues. La demande d'extradition devenue définitive est immédiatement transmise au Gouvernement, qui la fait parvenir, par la voie diplomatique, à l'autorité étrangère compétente, accompagnée des documents mentionnés ci-dessus. La personne livrée aux autorités andorranes est immédiatement incarcérée, sur ordre du Batlle de garde, soit en vue de l'exécution de la peine, soit pour être mise à la disposition du Batlle instructeur ou du tribunal compétent.
Art. 4 de la Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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