Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
L'extradition n'est pas accordée :
1. Lorsque la personne faisant l'objet de la demande est de nationalité andorrane.
2. Lorsque les faits motivant la demande ont un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique.
3. Lorsque l'État requérant n'est pas compétent, en raison de la territorialité ou de la personnalité, pour juger pénalement la personne faisant l'objet de la demande.
4. Lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
5. Lorsque l'extradition est demandée en raison d'infractions militaires ne constituant pas des infractions de droit commun.
6. Lorsque, selon l'appréciation du Tribunal, les faits principaux motivant la demande ne sont pas punis par la loi pénale andorrane ou que les conditions requises à l'article 2 de la présente Loi ne sont pas réunies.
7. Lorsque l'infraction motivant la demande a été commise dans les cas d'application de la loi pénale dans l'espace visés par le Code pénal et si les autorités judiciaires andorranes décident d'engager des actions judiciaires.
8. Lorsque la personne réclamée fait déjà l'objet d'actions judiciaires ou a été définitivement jugée en Andorre pour le fait ou les faits motivant la demande d'extradition, ou si les autorités judiciaires andorranes ont décidé de mettre fin aux actions judiciaires qu'elles ont exercées pour le même fait ou les mêmes faits, pour autant que la décision de la justice andorrane n'ait pas été prise pour des raisons d'incompétence territoriale.
9. Lorsque, antérieurement à la demande, la prescription de l'action ou de la peine est intervenue selon la législation d'Andorre ou de l'État requérant.
10. Lorsque la loi de l'État requérant punit de la peine de mort le fait motivant la demande d'extradition, à moins que cet État ne garantisse, de manière jugée suffisante par les juridictions andorranes compétentes pour accorder l'extradition, que la peine de mort ne sera pas exécutée.
11. Lorsque la législation ou le droit interne de l'État requérant ne prévoit pas expressément que l'exercice de l'action judiciaire, le jugement ou la détention de la personne extradée seront pratiqués sous les réserves et dans les conditions prévues à l'article 3.
12. Lorsque la culpabilité de la personne réclamée ou le bien-fondé des charges qui pèsent contre cette personne ne sont pas vraisemblables.
13. Lorsque la condamnation résulte d'une erreur manifeste.
14. Lorsque l'extradition est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
15. Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué spécialement pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par ce type de tribunal.
Art. 14 de la Loi qualifiée sur l'extradition, du 28 novembre 1996, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-11-28/extradicio/art-14
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