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← Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai

Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai · bopa.mca.ad

Loi

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

Une nouvelle disposition additionnelle cinquième est introduite dans la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle cinquième. Régime spécial du secteur financier

1. Application du régime Doivent relever de ce régime spécial les contribuables qui exercent des activités soumises à l'impôt et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Exercer des activités soumises au taux d'imposition prévu à l'article 60, « Taux d'imposition majoré ».

b) Être des entités bancaires ou des entités financières - non bancaires - de crédit spécialisé, selon la définition des entités opérationnelles du système financier andorran prévue par la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Ce régime n'est pas applicable aux biens immeubles.

2. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cote La base d'imposition est calculée conformément aux dispositions du chapitre septième, et la répercussion (facturation de l'impôt) de la cote est effectuée conformément aux dispositions de l'article 55 à cet effet.

3. Obligations et limitations du droit à déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent également respecter toutes les obligations formelles (déclaratives) prévues au chapitre huitième. En ce qui concerne la déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont), les contribuables ont uniquement le droit de déduire, au titre de l'IGI supporté (taxe d'amont), un montant maximal annuel équivalent à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition prévu à l'article 60, dans la limite de l'impôt supporté dans leur activité soumise. Seules les opérations réalisées sur des biens immeubles sont exclues de ce calcul, comme indiqué. Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent le communiquer au ministère chargé des finances, qui est habilité à approuver les formulaires correspondants pour la communication du régime prévu dans la présente disposition. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2014/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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