Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 63 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, sont modifiés et rédigés comme suit : «
1. Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire l'IGI supporté ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés exclusivement à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. En tout état de cause, ils pourront déduire l'IGI supporté en relation avec leur activité entrepreneuriale ou professionnelle effectuée en dehors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été effectuée sur ce même territoire.
2. L'IGI supporté au titre de l'acquisition, de l'importation, du loyer ou de la cession d'usage à un autre titre de biens d'investissement utilisés en tout ou en partie dans l'exercice des activités entrepreneuriales ou professionnelles soumises à l'impôt prévues au paragraphe 1 peut être déduit conformément aux règles suivantes :
a) Lorsqu'il s'agit de biens ou de services autres que ceux visés par les règles suivantes, dans la mesure où ces biens ou services doivent être utilisés de manière prévisible, selon des critères fondés, dans l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt.
b) Lorsqu'il s'agit de voitures de tourisme et de leurs remorques, de cyclomoteurs et de motocyclettes, ceux-ci seront présumés affectés à l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt prévue au paragraphe 1 dans la proportion de 50%. Toutefois, sont présumés affectés à 100% à l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt prévue au paragraphe 1 les véhicules suivants :
- Les véhicules mixtes utilisés pour le transport de marchandises. -Ceux utilisés pour la prestation de services de transport de voyageurs moyennant contrepartie.
- Ceux utilisés pour la prestation de services d'enseignement de la conduite ou du pilotage moyennant contrepartie.
- Ceux utilisés pour effectuer des essais, des démonstrations ou pour la promotion des ventes.
- Ceux utilisés pour les déplacements professionnels des représentants ou des agents commerciaux.
- Ceux utilisés dans des services de surveillance.
c) Le degré d'utilisation des biens ou des services prévus au paragraphe 2, lettre
a) du présent article doit être justifié par le contribuable par tout moyen de preuve admis en droit. En ce qui concerne les biens prévus au paragraphe 2, lettre b), quiconque conteste le degré d'utilisation présumé, qu'il s'agisse du contribuable ou de l'Administration, doit justifier le degré effectif d'utilisation. »
Art. 10 de la Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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