Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai · bopa.mca.ad
LoiArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Le paragraphe 2 de l'article 44 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et un nouveau paragraphe 10 y est introduit, rédigés comme suit : «
2. Ceux de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants :
a) Dans le transport de passagers, qui comprend le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.
b) Dans le transport de biens, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel. » «
10. De même, sont considérés comme fournis sur le territoire andorran les services suivants lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou exploitation effective a lieu sur ledit territoire :
a) L'accès ou l'utilisation d'installations ou d'enceintes situées sur le territoire andorran, ainsi que les services accessoires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations ou enceintes.
b) Le bail (location) de matériel sportif.
c) Les leçons destinées à apprendre ou à améliorer la pratique d'un sport. »
Art. 6 de la Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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