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← Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai

Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

L'article 80 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Article 80. Obligations des officiers publics Les officiers publics ne peuvent recevoir aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni ne peuvent déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, dès lors que le cédant a la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins du présent impôt, si les contribuables ne justifient pas, préalablement ou simultanément, de la liquidation de l'impôt et, le cas échéant, du versement effectif de l'impôt, ou ne démontrent pas que les cas de non-assujettissement prévus par la présente Loi leur sont applicables.

Les officiers publics doivent percevoir le montant de la liquidation de l'impôt effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles et les procédures déterminés par voie réglementaire.

Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'impôt.

Les officiers publics doivent communiquer au ministère chargé des finances la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission de biens immeubles ou la constitution ou cession de droits réels auxquels ils interviennent, dès lors que le cédant a la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins du présent impôt.

Le cédant doit démontrer sa qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins du présent impôt au moyen d'un certificat délivré par le ministère chargé des finances ou de la dernière déclaration liquidation de l'impôt général indirect ou de ce qui est stipulé par voie réglementaire.

La liste doit être présentée au cours de la première quinzaine de chaque trimestre dans la forme correspondante et conformément aux modèles déterminés par voie réglementaire.

En tout état de cause, les informations minimales devant être communiquées sont les suivantes :

  • Type de transaction.
  • Date de la transaction.
  • Identification et domicile des parties intervenantes.
  • Identification du bien immeuble objet de la transaction.
  • Montant de la transaction.
  • Impôt exigible. »
En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2014/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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