Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Le paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les contribuables doivent déterminer, pour chaque période de déclaration, la dette fiscale, en diminuant l'impôt général indirect répercutable au cours de la période des quotes-parts de l'impôt général indirect supporté qui ont un caractère déductible.
En cas de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée devant un officier public, les contribuables doivent verser l'impôt répercuté simultanément à la passation de l'acte authentique, et l'officier public doit remplir les obligations prévues à l'article 80. Si les actes portant sur des biens immeubles indiqués ci-dessus sont formalisés au moyen d'un contrat sous seing privé, les contribuables doivent liquider l'impôt ou justifier de la liquidation de l'impôt afin de pouvoir procéder à la réitération en la forme authentique du contrat correspondant.
Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est inférieur à 250.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois de juillet et janvier.
Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est inférieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est égal ou supérieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées mensuellement.
Dans le cas où l'exercice antérieur a une durée inférieure à 12 mois, il est procédé à un prorata pour la partie correspondant à l'année civile et il est fait application des dispositions des paragraphes précédents.
En cas de début d'activité, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, juillet, octobre et janvier, sauf si le régime spécial simplifié est applicable, auquel cas les déclarations seraient effectuées aux mois de juillet et janvier.
De même, les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité d'entreprise, que ce soit par fermeture de l'entreprise, dans le cas des personnes physiques, ou par dissolution et liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, doivent verser le solde en faveur de l'administration fiscale.
En ce qui concerne les contribuables à titre individuel, ils doivent effectuer le versement correspondant au moment où ils présentent la demande de radiation de l'entreprise auprès de l'Administration et la demande de radiation du Registre des contribuables, et pour autant qu'ils aient liquidé ou désaffecté tous les biens affectés à leur activité d'entreprise.
Dans le cas des personnes morales, elles doivent effectuer le versement correspondant avant d'inscrire la dissolution de la société au Registre des sociétés et de dissoudre la société, et pour autant qu'elles en aient liquidé tous les biens.
Le versement de la dette fiscale doit être effectué au lieu, selon la forme et au moyen des modèles établis par voie réglementaire. »
Art. 13 de la Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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