Décret 260/2026, du 8-7-2026, réglementant l'octroi des soutiens éducatifs spécialisés pour la prise en charge des élèves en situation de handicap dans les établissements d'enseignement publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le présent Décret a pour objet de développer les dispositions de la Loi qualifiée d'éducation, du 3-9-1993, et de ses modifications ultérieures, ainsi que celles de la Loi du 17-10-2002 de garantie des droits des personnes handicapées, et d'établir le cadre et les conditions permettant de garantir l'éducation inclusive des élèves dont le handicap est reconnu par la Commission nationale d'évaluation (ci-après, « Conava »), scolarisés dans les établissements d'enseignement publics, dans des conditions d'égalité et de non-discrimination, au moyen de l'accessibilité, des aménagements raisonnables et des soutiens éducatifs spécialisés nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs découlant du handicap.
Article 2. Principes généraux
1. Sont principes directeurs du présent Décret le respect de la différence, l'acceptation des personnes handicapées, la participation pleine et effective dans une école inclusive, l'égalité des chances, l'accessibilité universelle, l'équité et la non-discrimination.
2. Les pouvoirs publics doivent garantir les mesures de soutien éducatif nécessaires et les aménagements raisonnables afin de réduire les obstacles à l'apprentissage et d'assurer la participation effective des élèves handicapés au sein de la communauté éducative, dans des conditions d'égalité.
Article 3. Finalité
Le présent Décret a pour finalité d'établir les conditions, les critères et les procédures d'octroi et de fourniture de soutiens éducatifs spécialisés, intégrés à la réponse éducative, destinés à la prise en charge des élèves handicapés, dans le but de garantir l'égalité des chances de tous les élèves, l'éducation inclusive ainsi que leur présence, leur participation, leur progression et leur bien-être dans les établissements d'enseignement. Il régit en particulier l'octroi aux établissements d'enseignement publics de soutiens éducatifs spécialisés de nature humaine, matérielle et technologique que requiert la scolarisation des élèves dont le handicap est reconnu par la Conava.
Article 4. Champ d'application
1. Les aspects régis par le présent Décret s'appliquent aux établissements d'enseignement publics présents en Andorre des niveaux de l'école maternelle, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et du baccalauréat, ou des niveaux équivalents.
2. Les établissements sont destinataires de l'attribution de soutiens éducatifs spécialisés pour les élèves handicapés qui nécessitent des mesures de prise en charge découlant du handicap, conformément à ce que détermine la Conava, sans préjudice des ressources de caractère général qui reviennent aux établissements d'enseignement.
Article 5. Mesures de soutien éducatif
1. Aux fins du présent décret, on entend par mesures de soutien éducatif de caractère général les actions et interventions personnalisées que les établissements d'enseignement fournissent afin de garantir l'accès, la participation, l'apprentissage et la progression éducative, dans des conditions d'égalité, des élèves handicapés, conformément à leurs besoins éducatifs.
2. On entend par soutiens éducatifs spécialisés supplémentaires l'ensemble des moyens humains, matériels et technologiques que le ministère chargé de l'éducation met à la disposition des établissements d'enseignement afin de prendre en charge les élèves handicapés et de répondre à leurs besoins éducatifs découlant du handicap, tout en garantissant l'éducation inclusive. Ces soutiens permettent d'ajuster de manière raisonnable la réponse éducative et s'ajoutent aux mesures de soutien éducatif de caractère général dont dispose l'établissement.
3. Les soutiens éducatifs spécialisés supplémentaires comprennent :
a) Soutiens humains spécialisés : dotations supplémentaires de professionnels qualifiés intégrés aux équipes éducatives afin de rendre possible la prise en charge inclusive des élèves handicapés.
b) Soutiens matériels spécialisés : matériels et produits d'assistance, ainsi que les adaptations associées, qui facilitent l'accès à l'apprentissage et la participation des élèves handicapés dans des conditions d'équité. Ces soutiens peuvent être spécifiquement conçus pour répondre aux besoins individuels des élèves.
c) Soutiens technologiques : technologies d'assistance et outils numériques qui facilitent l'accès à l'information, la communication, l'apprentissage et la participation éducative des élèves handicapés.
Chapitre II. Typologies d'interventions et profils professionnels
Article 6. Intervention spécialisée dans les activités d'enseignement-apprentissage
1. On entend par intervention spécialisée dans les activités d'enseignement-apprentissage l'ensemble des actions destinées aux élèves handicapés au moyen desquelles sont organisées la réponse éducative spécifique et les mesures de soutien éducatif personnalisées visant à garantir la participation effective et la progression dans le développement des compétences établies dans le programme éducatif. Cette intervention doit être consignée dans le plan de travail personnalisé de l'élève.
2. Les interventions dans les activités d'enseignement-apprentissage doivent garantir un apprentissage significatif et le développement intégral des élèves tout en favorisant leur progression. Les mesures de soutien éducatif personnalisées, peuvent être les suivantes, conformément à ce que prévoit le plan de travail personnalisé de l'élève :
a) Intervention dans les activités d'enseignement dans la classe de référence, dans le cadre de l'activité éducative ordinaire du groupe et au moyen de soutiens individuels ou partagés, en assurant la collaboration, la coordination et la coresponsabilité avec l'enseignant référent de la séance.
b) Intervention dans les activités d'enseignement en dehors de la classe de référence, avec des groupes d'élèves ayant des besoins éducatifs similaires, découlant du handicap, ou lors de séances individuelles, toujours à titre subsidiaire par rapport à l'action en classe.
c) Intervention dans d'autres activités d'enseignement ou complémentaires, au sein ou en dehors de l'établissement, pour autant qu'elles aient une finalité d'apprentissage et contribuent au développement des compétences des élèves.
3. Cette intervention est réalisée par le professionnel responsable de l'intervention spécialisée dans les activités d'enseignement-apprentissage, conjointement avec l'équipe éducative de l'élève.
Article 7. Professionnel responsable de l'intervention spécialisée dans les activités d'enseignement-apprentissage
1. L'intervention spécialisée dans les activités d'enseignement-apprentissage est assurée par un professionnel titulaire d'un diplôme correspondant, au minimum, au niveau 6 du Cadre andorran des certifications (MAQ) et disposant d'une formation spécifique dans le domaine du handicap, conjointement avec l'équipe éducative de l'élève.
2. Ce professionnel est membre de l'équipe éducative et agit en coordination avec les enseignants, afin de favoriser et d'orienter le processus d'enseignement-apprentissage des élèves en situation de handicap.
3. Il incombe au professionnel responsable de l'intervention spécialisée, dans le cadre des mesures de soutien éducatif personnalisées, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Élaborer et mettre à jour le plan de travail personnalisé de l'élève conjointement avec l'équipe éducative de l'élève, sous la supervision du chef d'études et du psychopédagogue.
b) Programmer les interventions spécialisées visant à favoriser l'accès de l'élève à l'apprentissage et au programme éducatif, l'autonomie personnelle, l'acquisition d'habitudes d'hygiène, les compétences sociales, la mobilité et les déplacements, la stimulation sensorielle, les compétences de la vie quotidienne et la transition vers la vie adulte.
c) Mettre en œuvre les programmations avec les élèves en réduisant les obstacles à la participation et à l'apprentissage, conjointement avec les autres enseignants de l'équipe éducative, tout en renforçant les capacités et l'autonomie de l'élève.
d) Participer au processus d'évaluation des élèves et aux conseils d'évaluation.
e) Participer aux réunions de l'équipe éducative, informer les autres membres de l'équipe des obstacles et des besoins éducatifs découlant du handicap et les conseiller sur l'intervention la plus appropriée.
f) Participer aux réunions avec les familles ou les représentants légaux de l'élève.
g) Se coordonner, le cas échéant, avec les autres acteurs concernés afin de garantir une prise en charge globale de l'élève.
Article 8. Professionnel responsable de l'accompagnement spécialisé dans les activités de la vie scolaire
1. On entend par accompagnement spécialisé dans les activités de la vie scolaire l'intervention sans responsabilité pédagogique consistant en un soutien personnel et fonctionnel apporté aux élèves en situation de handicap dans l'accomplissement des activités de la vie quotidienne à l'école.
2. L'intervention de l'accompagnant de vie scolaire suit les orientations de la personne responsable de l'espace où se déroule l'activité et est consignée dans le plan de travail personnalisé de l'élève.
3. Ce soutien est assuré par un accompagnant de vie scolaire disposant d'une formation attestée dans le domaine du handicap et d'un diplôme correspondant, au minimum, au niveau 4 du MAQ, de préférence dans les spécialités de technicien/ne en soins auxiliaires infirmiers (TCAI), de technicien/ne socio-communautaire (TSOCO) et de technicien/ne de soutien aux activités physiques, sportives et de loisirs (TSAFEL), ou équivalent.
4. Il incombe au professionnel de l'accompagnement de vie scolaire, dans le cadre des mesures de soutien éducatif personnalisées, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Accompagner les activités d'enseignement et d'apprentissage.
b) Accompagner les activités de la vie quotidienne de l'établissement en apportant un soutien lors des déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement et des repas, ainsi que pour les soins et l'hygiène personnels.
c) Favoriser la participation sociale des élèves en encourageant les relations avec leurs camarades, en prévenant les situations d'isolement et en apportant un soutien dans la gestion des émotions et des comportements.
Chapitre III. Critères et procédures d'octroi des soutiens humains éducatifs spécialisés
Article 9. Octroi des soutiens humains éducatifs spécialisés
1. La dotation en professionnels spécialisés des établissements de l'enseignement maternel et de l'enseignement obligatoire, ou équivalent, est octroyée à chaque établissement scolaire par application du ratio de professionnels par élève suivant :
a) Professionnel responsable de l'intervention éducative spécialisée dans les activités d'enseignement-apprentissage : un professionnel pour cinq élèves, au maximum. Nombre d'élèves Temps de travail du professionnel 1-5 1 horaire 6-7-8 1 et ½ horaire 9-10 2 horaires 11-12-13 2 et ½ horaires 14-15 3 horaires Et ainsi de suite.
b) Professionnel accompagnant de vie scolaire : un professionnel pour cinq élèves, au maximum. Ce ratio peut être adapté en fonction des besoins vitaux de chaque élève, selon la procédure prévue au point 3 de l'article 10 du présent Décret. Nombre d'élèves Temps de travail du professionnel 1- 5 1 horaire 6-10 2 horaires Et ainsi de suite.
2. La dotation en professionnels spécialisés des établissements de baccalauréat et/ou de formation professionnelle, ou équivalents, est octroyée à chaque établissement scolaire par application du ratio de professionnels par élève suivant :
a) Professionnel responsable de l'intervention éducative spécialisée dans les activités d'enseignement-apprentissage : un professionnel pour cinq élèves, au maximum. Nombre d'élèves Temps de travail du professionnel 1 ¼ horaire 2-3 ½ horaire 4 ¾ horaire 5 1 horaire 6-7-8 1 et ½ horaire 9-10 2 horaires 11-12-13 2 et ½ horaires 14-15 3 horaires Et ainsi de suite.
b) Professionnel accompagnant de vie scolaire : il est octroyé à titre exceptionnel en fonction des besoins vitaux de chaque élève, selon la procédure prévue au point 3 de l'article 10 du présent Décret.
Article 10. Procédure d'octroi des soutiens humains éducatifs spécialisés
1. À la fin de chaque année scolaire, l'inspecteur référent communique à l'établissement scolaire la dotation en personnel éducatif spécialisé (professionnel responsable de l'intervention éducative et professionnel accompagnant de vie scolaire) prévue pour l'année suivante, en fonction du nombre d'élèves dont le handicap est reconnu scolarisés dans l'établissement et de leurs besoins de soutien, conformément aux ratios de référence établis.
2. En cas de changement du nombre d'élèves en situation de handicap ou de leurs besoins de soutien, et conformément au ratio établi, l'inspecteur référent met à jour la dotation en soutiens éducatifs spécialisés attribués (professionnel responsable de l'intervention éducative et professionnel accompagnant de vie scolaire) et en informe l'établissement scolaire.
3. Lorsqu'un établissement estime nécessaire d'augmenter la dotation en professionnels d'accompagnement de vie scolaire, en raison des besoins d'un ou de plusieurs élèves, il doit adresser une demande motivée à l'inspecteur référent au moyen du document Recueil d'informations pour l'évaluation des demandes extraordinaires d'accompagnant de vie scolaire , qui doit être demandé au service chargé de l'inspection éducative. L'inspecteur rendra une décision à ce sujet dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
4. Dans les cas prévus aux points 1, 2 et 3 du présent article, l'inspecteur référent de l'établissement scolaire assure, auprès des services compétents, la mise à disposition de l'établissement des soutiens humains éducatifs spécialisés attribués.
Chapitre quatrième. Procédures d'octroi des aides matérielles spécialisées et des aides technologiques
Article 11. Aides matérielles éducatives spécialisées
1. On entend par aides matérielles éducatives celles définies aux paragraphes b et c de l'article 5.3 du présent Décret. Certains de ces matériels peuvent être spécifiquement conçus pour répondre aux besoins individuels des élèves en situation de handicap.
2. Le ministère chargé de l'éducation répond aux besoins éducatifs découlant du handicap au moyen de la fourniture d'aides matérielles éducatives spécialisées, par l'intermédiaire d'un service de prêt géré par les services compétents, conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
3. Les établissements d'enseignement sont responsables de l'acquisition, du coût et de la gestion des matériels ordinaires nécessaires au déroulement de l'activité scolaire, autres que les aides éducatives spécialisées prévues au présent chapitre.
Article 12. Cession de matériel éducatif spécialisé
1. Les établissements d'enseignement peuvent demander du matériel spécialisé à caractère éducatif au ministère chargé de l'éducation, à tout moment de l'année scolaire. Ce matériel est cédé pour être utilisé dans l'établissement d'enseignement dans le cadre des mesures de soutien éducatif personnalisées. Il est à usage exclusif de l'établissement d'enseignement et sa sortie de l'école est interdite.
2. La procédure à suivre est la suivante :
a) Le responsable chargé de remplir la demande de requête figurant en annexe est l'équipe de direction de l'établissement d'enseignement.
b) Cette requête est adressée au département chargé des systèmes éducatifs.
c) À la requête du département chargé des systèmes éducatifs, les techniciens spécialisés dans le domaine de la psychologie du service chargé du contrôle fiscal éducatif peuvent fournir des informations techniques relatives aux besoins éducatifs de l'élève.
d) Une fois la requête validée par le département chargé des systèmes éducatifs, le directeur de l'établissement scolaire signe un engagement de cession temporaire du matériel pour une année scolaire. La cession est prorogée automatiquement pour les années scolaires successives, pour autant que l'élève le requière.
e) L'établissement d'enseignement est responsable de la réception, de la garde et du bon usage du matériel.
f) Le département chargé des systèmes éducatifs est responsable de l'entretien, des réparations et du remplacement, le cas échéant, du matériel cédé à l'établissement d'enseignement.
Article 13. Cession de matériel spécialisé à caractère technologique
1. Les établissements d'enseignement peuvent demander du matériel spécialisé à caractère technologique (matériel informatique et logiciels) au service chargé du développement technologique éducatif du ministère chargé de l'éducation, à tout moment de l'année scolaire.
2. La procédure à suivre est la suivante :
a) Le responsable chargé de remplir la demande de requête figurant en annexe est l'équipe de direction de l'établissement d'enseignement.
b) Cette requête est adressée au chef du service chargé du développement technologique éducatif.
c) À la requête du service chargé du développement technologique éducatif, les techniciens spécialisés dans le domaine de la psychologie du service chargé du contrôle fiscal éducatif peuvent fournir des informations techniques relatives aux besoins éducatifs de l'élève.
d) Une fois la requête validée par le service chargé du développement technologique éducatif, le directeur de l'établissement scolaire signe un engagement de cession temporaire du matériel pour une année scolaire. La cession est prorogée automatiquement pour les années scolaires successives, pour autant que l'élève le requière.
e) L'établissement d'enseignement est responsable de la réception, de la garde et du bon usage du matériel.
f) Le service chargé du développement technologique éducatif est responsable de l'entretien, des réparations et du remplacement, le cas échéant, du matériel cédé à l'établissement d'enseignement.
Chapitre cinquième. Services complémentaires à la scolarisation
Article 14. Dispositions générales
1. Les services complémentaires sont ceux qui sont directement liés au déroulement de l'activité scolaire obligatoire et qui sont assurés pendant l'horaire périscolaire des élèves.
2. Ils ont pour finalité de faciliter l'accès, le maintien ou la participation de l'ensemble des élèves aux activités d'enseignement, dans des conditions d'équité et d'égalité des chances.
Article 15. Cantine scolaire
1. L'association des parents d'élèves est chargée d'organiser et de gérer le service de cantine scolaire et les espaces de la pause méridienne, pour les élèves qui utilisent ce service, en collaboration avec l'établissement d'enseignement. Cette gestion doit garantir que le service de cantine et les espaces associés soient accessibles et adaptés aux besoins de soutien des élèves en situation de handicap, en favorisant des environnements sûrs, équitables et inclusifs.
2. Lorsqu'un élève le requiert, l'accompagnant de vie scolaire intervient dans l'espace de cantine et de récréation, afin de garantir la continuité des aides et de favoriser son autonomie et son bien-être, en coordination avec le personnel de la cantine et de l'établissement.
Article 16. Transport scolaire
1. Le département chargé du transport scolaire est responsable de l'organisation et de la gestion du service de transport de l'ensemble des élèves qui le demandent, y compris les élèves en situation de handicap, en garantissant l'accessibilité universelle et l'adaptation aux besoins de soutien des élèves dans le but de garantir le droit effectif à la scolarisation.
2. À cet effet, le département compétent établit par voie réglementaire les processus correspondants.
3. Les familles doivent demander le service de transport scolaire en précisant la nécessité de disposer d'un accompagnant de vie scolaire pendant les trajets.
4. Le Service de Transport Scolaire garantit cet accompagnement pendant les trajets.
Chapitre sixième. Commission de Scolarisation
Article 17. Définition
La Commission de Scolarisation est l'organe collégial chargé de veiller au respect des normes en matière de prise en charge des élèves en situation de handicap et à la qualité de leur application, en garantissant la présence, la participation et la progression des élèves en situation de handicap dans les établissements d'enseignement publics.
Article 18. Fonctions
La Commission de Scolarisation exerce les fonctions suivantes :
a) Analyser les données qualitatives et quantitatives relatives à la prise en charge des élèves en situation de handicap.
b) Établir des comparaisons avec les années précédentes.
c) Établir des mécanismes de suivi et d'évaluation périodique de l'efficacité des ressources spécialisées.
d) Évaluer la progression et le bien-être des élèves en situation de handicap et assurer une amélioration continue de la qualité éducative, en tenant compte des ajustements nécessaires.
e) Établir des circuits de coordination, de communication et d'information entre les différentes instances.
f) Formuler des recommandations relatives à l'amélioration continue de la prise en charge des élèves en situation de handicap.
g) Décider l'ouverture de classes de soutien spécialisé, intensif et/ou généralisé, conformément aux critères établis.
Article 19. Composition
Sont membres permanents de la Commission de scolarisation :
a) Le directeur chargé du contrôle fiscal éducatif ou une personne déléguée, qui en exerce la présidence.
b) Le directeur chargé des systèmes éducatifs ou une personne déléguée.
c) Le responsable de chaque système éducatif ou une personne déléguée.
d) Le chef du service chargé du contrôle fiscal éducatif ou un inspecteur désigné par le chef du service.
e) Deux représentants des équipes de direction des établissements pour chaque système éducatif, désignés par le responsable du système éducatif.
f) Un technicien spécialisé dans le domaine de la psychologie du service chargé du contrôle fiscal, désigné par le chef du service.
g) Un représentant des équipes psychopédagogiques des établissements pour chaque système éducatif, désigné par le responsable de chaque système éducatif.
h) Le chef du service de promotion de l'autonomie du ministère chargé des affaires sociales.
i) Un agent administratif du ministère chargé de l'éducation désigné par le département chargé du contrôle fiscal éducatif, qui exerce les fonctions de secrétaire de la Commission. En fonction des thèmes traités, la Commission de scolarisation peut comprendre d'autres membres.
Article 20. Convocation ordinaire, constitution et quorum
1. La Commission de scolarisation se réunit en session ordinaire au début de chaque année scolaire, entre les mois de septembre et d'octobre.
2. Pour que la Commission soit considérée comme valablement constituée, la présence du président ou de la personne qui le remplace, du secrétaire et d'au moins la moitié des membres est requise.
3. La direction du département chargé du contrôle fiscal éducatif convoque la commission dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à l'avance. La convocation doit inclure l'ordre du jour.
4. Un procès-verbal doit être dressé pour chaque réunion.
Disposition abrogatoire Avec.
l'entrée en vigueur du présent Décret, le Décret du 3-12-2008 de réglementation de la scolarisation des élèves en situation de handicap dans les établissements publics d'enseignement ordinaire est abrogé. Disposition transitoire. Application progressive du ratio d'élèves par professionnel Les établissements éducatifs qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Décret, disposent d'un ratio de professionnels par élève inférieur à celui prévu dans les barèmes établis à l'article 9 doivent, au cours des années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, ajuster progressivement leur ratio, conformément aux dispositions de ce même article. À compter de l'année scolaire 2028-2029, les ratios de professionnels par élève établis à l'article 9 du présent Décret sont d'application obligatoire dans tous les établissements éducatifs.
Disposition finale. Entrée en vigueur
Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur conformément au délai établi dans la disposition transitoire, c'est-à-dire au début de l'année scolaire 2028-2029.