MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale en vigueur

Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
bilatérale · transports et communications
Parties
Espagne
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 60/2017 (20/09/2017) · texte · Edicte del 7-9-2017 pel qual es fa públic l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya relatiu al transport…

GLT20170915_11_49_01 Édit Édit du 7-9-2017 portant publication de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, entré en vigueur le 10 juillet 2017 Vu le chapitre III du Titre IV de la Constitution de la Principauté d'Andorre ; Vu la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités du 19 décembre 1996, et notamment ses articles 12, 15 et 19 ; Vu la communication du chef du Gouvernement aux coprinces et au syndic général du 12 octobre 2015 ; Vu la publication au Bulletin du Conseil général n° 45 du 4 novembre 2015 de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route ; Considérant que le 19 février 2016, l'Ambassade d'Andorre en Espagne a notifié par note verbale au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération d'Espagne l'accomplissement des conditions légales requises établies par la législation ; Considérant que, de son côté, le 10 juillet 2017, l'Ambassade d'Espagne a notifié au ministère des Affaires étrangères l'accomplissement des conditions légales requises de la part de l'Espagne ; Considérant que le paragraphe 1 de l'article 18 dispose que ledit Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications ; Est rendu public l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, entré en vigueur le 10 juillet 2017. « Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne (ci-après dénommés « parties contractantes »), Désireux de développer et de favoriser le transport par route de voyageurs et de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leurs territoires, Sont convenus de ce qui suit :

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1. Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend :

a) par « transporteur », toute personne physique ou morale qui est autorisée, dans l'une quelconque des parties contractantes, conformément aux lois et règlements nationaux applicables, à effectuer des transports internationaux de voyageurs ou de marchandises par route ;

b) par « autobus ou autocars », tout véhicule à moteur construit et équipé de manière à servir au transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui est destiné à cette fin ;

c) par « taxi » et par « véhicule de location avec chauffeur », tout véhicule à moteur de service public construit et équipé de manière à servir au transport de neuf personnes au maximum, conducteur compris, et qui est destiné à cette fin ;

d) par « véhicule de transport de marchandises », tout véhicule à moteur ou tout ensemble de véhicules, pourvu qu'au moins l'unité de traction soit immatriculée sur le territoire de l'une des parties contractantes et que ; - il soit construit ou adapté exclusivement pour l'usage du transport de marchandises par route et soit utilisé à cette fin ; - il ait été importé temporairement sur le territoire de l'autre partie contractante pour le transport de marchandises par route entre les deux pays ou en transit par leurs territoires.

e) par « cabotage », la réalisation de services intérieurs de transport dans un pays autre que celui de l'immatriculation du véhicule.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application de l'Accord

1. Les transporteurs pour compte d'autrui ou pour compte propre sont autorisés à effectuer des opérations de transport international par route, en utilisant des véhicules immatriculés sur le territoire de la partie contractante dans laquelle ils sont établis, entre les territoires des deux parties contractantes ou en transit par ceux-ci, conformément aux dispositions du présent Accord.

2. De la même manière et conformément aux conditions établies dans le présent Accord, peuvent être autorisées des opérations de transport en provenance ou à destination de pays tiers, ainsi que les entrées à vide.

3. Aucune clause du présent Accord ne peut être interprétée comme offrant la possibilité de fournir des services nationaux de transport sur le territoire d'une partie contractante par des transporteurs établis sur le territoire de l'autre partie contractante.

4. Toutefois, exclusivement dans le transport de marchandises, un service de cabotage est permis à la suite d'un service international entrant. Une fois livrées les marchandises transportées au cours d'un transport international entrant, les transporteurs de marchandises par route pour compte d'autrui sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un véhicule articulé, le véhicule tracteur dudit véhicule, une seule opération de cabotage dans le délai des sept jours calendaires suivant le déchargement de la marchandise dans l'autre partie contractante.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Les deux parties contractantes doivent remplir les obligations et doivent respecter les droits découlant de tout accord signé avec l'Union européenne ou avec d'autres organisations internationales ou ceux qui découlent de l'appartenance de l'une des parties contractantes à ces organisations. I. Transport de voyageurs

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Services réguliers

1. Les autorités compétentes des parties contractantes doivent approuver conjointement les services réguliers entre les deux pays ou en transit à travers leurs territoires conformément au principe de réciprocité. Au moins une entreprise de chaque partie contractante doit exploiter conjointement le service.

2. On entend par « services réguliers » les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et un itinéraire déterminés, et qui peuvent prendre en charge ou déposer des voyageurs à des arrêts fixés au préalable. Les services réguliers peuvent être soumis à l'obligation de respecter des tarifs et des horaires préétablis.

3. On entend par « services réguliers spécialisés » les services réguliers, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués selon les conditions précisées à l'alinéa précédent. Les services réguliers spécialisés doivent inclure : - le transport des travailleurs entre leur domicile et leur poste de travail ; - le transport des écoliers et des étudiants entre le domicile et l'établissement d'enseignement. Le fait que l'organisation du transport s'adapte aux besoins variables des usagers n'affecte pas le caractère régulier des services spécialisés.

4. Chaque autorité compétente doit délivrer une autorisation pour la section de l'itinéraire effectuée sur son territoire.

5. Les autorités compétentes doivent déterminer conjointement les conditions de délivrance de l'autorisation, telles que la durée de validité et la fréquence des opérations de transport, les horaires et le barème des tarifs applicables, ainsi que toute autre information nécessaire à l'exploitation fluide et efficace du service régulier.

6. La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des deux pays, qui a le droit de l'accepter ou de la refuser. En l'absence d'objections concernant la demande, cette autorité compétente doit en informer l'autorité compétente de l'autre partie contractante. Si cette partie donne son accord, chaque autorité compétente doit délivrer l'autorisation pour la partie de l'itinéraire effectuée sur son territoire.

7. La demande d'autorisation pour des services réguliers et pour des services réguliers spécialisés doit être accompagnée des documents comportant les données suivantes :

a) les horaires ;

b) une copie certifiée conforme de la licence communautaire de transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui ou d'un document équivalent, tel que le « Registre du commerce » ;

c) l'itinéraire indiquant les points d'arrêt où des voyageurs sont pris en charge ou déposés, ainsi que la période de l'année pendant laquelle le service est assuré et la date prévue de début de la prestation ;

d) un plan de conduite permettant de vérifier le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos ;

e) le contrat de collaboration entre les entreprises de chaque partie contractante.

8. Les autorités compétentes peuvent demander les informations complémentaires qu'elles jugent nécessaires.

9. L'original de l'autorisation, ou une copie certifiée conforme, délivrée par les autorités compétentes doit toujours se trouver à bord du véhicule pendant la prestation du service régulier.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Services occasionnels

1. Aux fins du présent Accord, on entend par « services occasionnels » les services assurés entre le territoire des deux parties contractantes qui ne relèvent pas de la définition des services réguliers ou des services réguliers spécialisés de l'article 4. Sont des services occasionnels :

a) les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services dans lesquels un même véhicule est utilisé pour transporter le même groupe de voyageurs pendant tout le voyage et pour les ramener au point de départ ;

b) les services dans lesquels les véhicules transportent des voyageurs lors du voyage aller et reviennent à vide ;

c) tous les autres services.

2. Sauf autorisation des autorités compétentes de la partie contractante concernée, aucun voyageur ne peut être pris en charge ou déposé en cours de route lors des services occasionnels. Ces voyages peuvent être effectués selon une séquence déterminée sans perdre, pour autant, leur caractère de service occasionnel.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

1. Les services occasionnels mentionnés à l'article 5.1

a) et

b) du présent Accord qui sont effectués au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire d'une partie contractante ne nécessitent pas d'autorisation de transport sur le territoire de l'autre partie contractante.

2. Les services occasionnels visés à l'article 5.1

c) du présent Accord qui sont effectués au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire d'une partie contractante ne nécessitent pas d'autorisation de transport sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition que : le voyage aller soit effectué à vide, que les voyageurs embarquent au même point et qu'ils remplissent les conditions requises suivantes :

a) qu'ils forment un groupe en vertu d'un contrat de transport signé avant leur arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante, où ils embarquent pour être transportés vers le territoire de la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé, ou

b) qu'ils aient été transportés auparavant par le même transporteur conformément aux dispositions de l'article 5.1

b) du présent Accord vers le territoire de l'autre partie contractante dans laquelle ils sont ensuite pris en charge et transportés vers le territoire dans lequel le véhicule est immatriculé, ou

c) qu'ils soient invités à se rendre sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition que la partie hôte prenne en charge les dépenses du voyage. Les voyageurs doivent former un groupe homogène, c'est-à-dire qui n'a pas été constitué exclusivement en vue de ce voyage. Ce groupe doit ensuite être transporté vers le territoire de la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé.

3. L'obtention préalable de l'autorisation est requise lorsque les services occasionnels mentionnés à l'article 5.1

c) ne sont pas effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

1. Pendant la prestation de services occasionnels, à l'exception de ceux visés à l'article 6.3, en autobus, autocars, taxis ou véhicules de location avec chauffeur, les véhicules doivent avoir à bord une feuille de route dûment remplie, sur laquelle doit figurer la liste des voyageurs. Cette feuille de route doit être signée par le transporteur et doit porter le cachet des autorités douanières compétentes.

2. La feuille de route doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de la Convention relative au transport international occasionnel de voyageurs par autocar et autobus (Convention Interbus).

3. Les feuilles de route doivent être regroupées en un carnet de 25 feuilles, en double exemplaire, détachables. Chaque carnet doit être numéroté. Les feuilles de route doivent également être numérotées, de 1 à

25. La page de couverture du carnet doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de la Convention Interbus précitée. Le carnet doit être délivré au nom du transporteur et n'est pas transférable.

4. Le transporteur ou le conducteur doit remplir feuille de route de manière lisible et indélébile, en double exemplaire, pour chaque voyage, avant de commencer le service. Elle est valable pour tout le parcours.

5. L'original de la feuille de route détachée doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été remplie. Une copie doit en être conservée au siège de l'entreprise.

6. Le transporteur est responsable de la conservation des feuilles de route.

7. Dans le cas de services comportant des trajets aller à vide, conformément à ce que prévoit l'article 6 du présent Accord, doivent se trouver à l'intérieur du véhicule, joints à la feuille de route, les documents suivants :

a) dans les cas visés à l'article 6.2

a) : la copie du contrat de transport ou tout autre document contenant des informations essentielles sur ce contrat (en particulier, les données suivantes : lieu, pays et date de la signature ; lieu, pays et date d'embarquement des voyageurs ; lieu et pays de destination du voyage) ;

b) dans les cas visés à l'article 6.2

b) : la feuille de route qui a été conservée dans le véhicule pendant le voyage aller en charge et pendant le voyage retour correspondant à vide effectué par le transporteur afin de transporter les voyageurs sur le territoire de l'autre partie contractante et original du contrat de collaboration conclu par au moins une entreprise de chacun des pays concernés par l'itinéraire du service ;

c) dans les cas visés à l'article 6.2

c) : la lettre d'invitation de la partie hôte ou une photocopie de ladite lettre.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Autres services

1. Les services occasionnels non libéralisés visés à l'article 6.3 sont soumis à l'obtention d'une autorisation conformément aux lois et règlements nationaux de la partie contractante sur le territoire de laquelle sont exploités lesdits services de transport.

2. Les demandes des autorisations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être présentées au moins un mois avant le voyage à l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le service doit être exploité. Ces demandes doivent contenir les informations suivantes :

a) le nom et l'adresse de l'organisateur du voyage ;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du transporteur ;

c) le numéro d'immatriculation du véhicule de voyageurs ;

d) le nombre de voyageurs ;

e) les dates de passage de la frontière, ainsi que le nom des points frontaliers pour chaque entrée et sortie, avec indication de la distance parcourue tant avec voyageurs que sans voyageurs ;

f) l'itinéraire et les lieux de prise en charge et de dépose des voyageurs ;

g) le nom du lieu de séjour nocturne, y compris le nom de l'hébergement s'il est connu.

3. Les autobus et autocars sans passagers utilisés exclusivement pour remplacer des autobus ou autocars endommagés ou en panne, pendant qu'ils assurent un service international prévu par le présent Accord, sont exemptés d'autorisation.

4. Les services de transport de voyageurs pour compte propre effectués par une personne physique ou morale sont libéralisés pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

a) que l'activité de transport ne soit qu'une activité accessoire de la personne physique ou morale ;

b) que les véhicules utilisés soient la propriété de la personne physique ou morale ou que cette personne les ait achetés à tempérament ou qu'ils fassent l'objet d'un contrat de loyer à long terme et qu'ils soient conduits par un membre du personnel de ladite personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même ou par le personnel engagé par l'entreprise ou mis à sa disposition en vertu d'une obligation contractuelle ;

c) que les passagers appartiennent à l'entreprise ou soient des travailleurs de l'entreprise ou aient une relation avec cette entreprise, et

d) que l'activité de transport ne soit pas exercée à titre onéreux. II. Transport de marchandises

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

1. Tout transport international de marchandises ayant son origine et sa destination sur le territoire de l'une des parties contractantes effectué par un véhicule immatriculé dans l'autre partie contractante est soumis au régime d'autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

a) transport postal ;

b) transport de véhicules accidentés ou en panne ;

c) transport d'ordures et autres déchets ;

d) transport de cadavres d'animaux pour l'équarrissage ;

e) transport d'abeilles et d'alevins ;

f) transports funéraires ;

g) transport de marchandises effectué au moyen de véhicules à moteur dont la masse maximale autorisée, y compris celle des remorques, n'excède pas 3,5 tonnes ;

h) transport d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas d'aide d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles ;

i) transport d'objets de valeur effectué au moyen de véhicules spéciaux escortés par la police ou par une autre force de sécurité ;

j) transport d'objets et d'œuvres d'art destinés à des foires et expositions ;

k) transport d'objets et de matériels destinés à la publicité et à l'information ;

l) transport d'accessoires et d'animaux destinés à des représentations musicales, à des œuvres théâtrales et cinématographiques, à des spectacles de cirque ou sportifs ou à des foires, ainsi que des articles destinés à leur diffusion, à leur enregistrement ou au tournage de films ou d'émissions de télévision ;

m) transport occasionnel de marchandises à destination ou en provenance d'aéroports, lorsque le service a été dérouté ;

n) transport de pièces de rechange et de produits destinés à l'avitaillement de navires et d'avions ;

o) transports de marchandises pour compte propre ;

p) transport d'animaux vivants dans des véhicules spécialement construits ou aménagés de façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants, pour autant que ces véhicules aient été admis comme tels par les autorités compétentes des parties contractantes ;

q) transport de déménagements.

2. La Commission mixte créée à l'article 17 a le pouvoir de modifier le contenu des lettres

a) à

q) ci-dessus.

3. L'équipage du véhicule doit disposer de la documentation appropriée démontrant sans aucun doute que le transport effectué relève des services de transport visés au présent article.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Autorisations

1. L'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule délivre les autorisations et habilite leur titulaire à effectuer des transports bilatéraux, de transit, des entrées à vide et des transports triangulaires (que le véhicule transite ou non par son pays d'immatriculation), ainsi que des transports de cabotage dans les délais fixés à l'article 2.4 du présent Accord.

2. Les autorisations sont valables pendant toute l'année civile à compter de leur délivrance et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante ; elles ne peuvent être utilisées que par les transporteurs au nom desquels elles ont été délivrées et ne peuvent être transférées à des tiers. L'autorisation doit être accompagnée d'un carnet de feuilles de route, dont le modèle doit être arrêté par la Commission mixte créée conformément à l'article 17, et doit être dûment remplie avant le début du voyage.

3. Le transporteur qui utilise l'autorisation pour le cabotage doit faire viser le retour dans son pays d'origine par les services des douanes dans un délai inférieur à sept jours calendaires après le service.

4. La Commission mixte visée à l'article 17 du présent Accord fixe le nombre d'autorisations échangées annuellement en fonction des besoins des deux parties contractantes.

5. Les autorisations doivent toujours se trouver à bord des véhicules et sont présentées à la demande des autorités de contrôle. III. Dispositions générales

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Respect de la législation nationale

Les transporteurs et leur personnel salarié qui effectuent des activités de transport conformément au présent Accord doivent respecter les lois et règlements relatifs aux transports routiers et à la circulation routière en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante et sont pleinement responsables de toute infraction auxdites lois nationales. Les activités de transport doivent être exercées conformément aux conditions indiquées dans les autorisations.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Masses et dimensions des véhicules

1. En ce qui concerne les masses et dimensions des véhicules, chacune des parties contractantes s'engage à ne pas imposer aux véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie contractante des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés sur son propre territoire.

2. Si la masse ou les dimensions d'un véhicule, chargé ou non, dépassent les limites maximales autorisées sur le territoire de l'autre partie contractante, le véhicule ne peut être utilisé pour ledit transport de marchandises qu'à partir du moment où l'autorisation spéciale de l'autorité compétente de cette partie contractante a été obtenue ; le transporteur doit satisfaire à l'ensemble des conditions requises spécifiées dans l'autorisation.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Marchandises dangereuses et périssables

Les véhicules qui transportent des marchandises dangereuses et périssables doivent être adaptés et équipés conformément aux conditions requises fixées en vertu de la Convention ADR et ATP. Le transport doit être effectué selon les conditions fixées dans ces mêmes Conventions.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Régime des infractions

1. Lorsqu'un transporteur ou le personnel à bord du véhicule immatriculé dans une partie contractante ne respecte pas la législation en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante, les dispositions du présent Accord ou les conditions indiquées dans l'autorisation, l'autorité compétente du pays où le véhicule est immatriculé peut, à la demande de l'autorité compétente de l'autre partie contractante, adopter les mesures suivantes :

a) Adresser un avertissement au transporteur ayant commis l'infraction pour la première fois ;

b) lorsque l'infraction est grave ou très grave et qu'une infraction de même nature se produit pour la deuxième fois, les autorisations habilitant le transporteur à effectuer des transports sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise seront annulées ou retirées temporairement.

2. L'autorité compétente qui impose cette mesure doit le notifier à l'autorité compétente de l'autre partie contractante.

3. Les dispositions du présent article n'excluent pas les sanctions légales que peuvent appliquer les tribunaux ou les autorités administratives du pays où l'infraction a été commise.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Régime douanier et fiscal

1. Les véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des parties contractantes et importés temporairement sur le territoire de l'autre partie contractante pour effectuer des services de transport conformément au présent Accord sont exonérés, selon le principe de réciprocité, du paiement des impôts sur les véhicules.

2. La disposition contenue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas au paiement des péages pour l'utilisation d'autoroutes, de ponts ou d'autres infrastructures, qui est exigé conformément au principe de non-discrimination.

3. S'agissant des véhicules décrits au paragraphe 1 du présent article, sont exonérés du paiement des droits de douane et de l'impôt sur les hydrocarbures, le cas échéant :

a) les véhicules ;

b) le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules, dans les limites fixées par la législation des deux pays ;

c) les pièces de rechange et les outils importés temporairement sur le territoire de l'autre partie contractante et destinés à la réparation des pannes d'un véhicule. Les pièces de rechange remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle des autorités douanières compétentes de l'autre partie contractante.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Autorités compétentes

1. Chacune des parties contractantes doit désigner une autorité compétente, qui doit être responsable de l'application des dispositions du présent Accord sur son territoire et de l'échange des informations et des données statistiques pertinentes. Les parties contractantes doivent se notifier mutuellement le nom et l'adresse des autorités compétentes désignées pour exercer les fonctions mentionnées ci-dessus.

2. Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 du présent article doivent échanger périodiquement des informations relatives aux autorisations accordées et aux activités de transport effectuées.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Commission mixte

1. Les parties contractantes doivent créer une Commission mixte qui doit veiller à la bonne application des dispositions contenues dans le présent Accord.

2. Cette Commission doit se réunir à la demande de l'une quelconque des parties contractantes et ses réunions doivent se tenir alternativement sur le territoire de chacune d'elles.

3. Toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être résolue par voie de négociations directes lors des réunions de la Commission mixte.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Entrée en vigueur et durée

1. Le présent Accord doit entrer en vigueur à la date de la dernière note diplomatique par laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de leurs conditions requises légales respectives.

2. Le présent Accord reste en vigueur tant que l'une des parties contractantes ne le dénonce pas par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation de l'Accord prend effet six mois après la date à laquelle l'autre partie contractante a reçu la notification.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Fait en deux exemplaires originaux, en langue catalane et castillane. Les deux textes font également foi. Pour la Principauté d’Andorre Pour le Royaume d’Espagne Jordi Alcobé Font Manuel Montobbio de Balanzo Ministre de l’Économie et du Territoire Ambassadeur d’Espagne” Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, 7 septembre 2017 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration