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← Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route

Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

1. Les services occasionnels mentionnés à l'article 5.1

a) et

b) du présent Accord qui sont effectués au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire d'une partie contractante ne nécessitent pas d'autorisation de transport sur le territoire de l'autre partie contractante.

2. Les services occasionnels visés à l'article 5.1

c) du présent Accord qui sont effectués au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire d'une partie contractante ne nécessitent pas d'autorisation de transport sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition que : le voyage aller soit effectué à vide, que les voyageurs embarquent au même point et qu'ils remplissent les conditions requises suivantes :

a) qu'ils forment un groupe en vertu d'un contrat de transport signé avant leur arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante, où ils embarquent pour être transportés vers le territoire de la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé, ou

b) qu'ils aient été transportés auparavant par le même transporteur conformément aux dispositions de l'article 5.1

b) du présent Accord vers le territoire de l'autre partie contractante dans laquelle ils sont ensuite pris en charge et transportés vers le territoire dans lequel le véhicule est immatriculé, ou

c) qu'ils soient invités à se rendre sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition que la partie hôte prenne en charge les dépenses du voyage. Les voyageurs doivent former un groupe homogène, c'est-à-dire qui n'a pas été constitué exclusivement en vue de ce voyage. Ce groupe doit ensuite être transporté vers le territoire de la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé.

3. L'obtention préalable de l'autorisation est requise lorsque les services occasionnels mentionnés à l'article 5.1

c) ne sont pas effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-espanya-2017/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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