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← Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route

Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4. Services réguliers

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Services réguliers

1. Les autorités compétentes des parties contractantes doivent approuver conjointement les services réguliers entre les deux pays ou en transit à travers leurs territoires conformément au principe de réciprocité. Au moins une entreprise de chaque partie contractante doit exploiter conjointement le service.

2. On entend par « services réguliers » les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et un itinéraire déterminés, et qui peuvent prendre en charge ou déposer des voyageurs à des arrêts fixés au préalable. Les services réguliers peuvent être soumis à l'obligation de respecter des tarifs et des horaires préétablis.

3. On entend par « services réguliers spécialisés » les services réguliers, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués selon les conditions précisées à l'alinéa précédent. Les services réguliers spécialisés doivent inclure : - le transport des travailleurs entre leur domicile et leur poste de travail ; - le transport des écoliers et des étudiants entre le domicile et l'établissement d'enseignement. Le fait que l'organisation du transport s'adapte aux besoins variables des usagers n'affecte pas le caractère régulier des services spécialisés.

4. Chaque autorité compétente doit délivrer une autorisation pour la section de l'itinéraire effectuée sur son territoire.

5. Les autorités compétentes doivent déterminer conjointement les conditions de délivrance de l'autorisation, telles que la durée de validité et la fréquence des opérations de transport, les horaires et le barème des tarifs applicables, ainsi que toute autre information nécessaire à l'exploitation fluide et efficace du service régulier.

6. La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des deux pays, qui a le droit de l'accepter ou de la refuser. En l'absence d'objections concernant la demande, cette autorité compétente doit en informer l'autorité compétente de l'autre partie contractante. Si cette partie donne son accord, chaque autorité compétente doit délivrer l'autorisation pour la partie de l'itinéraire effectuée sur son territoire.

7. La demande d'autorisation pour des services réguliers et pour des services réguliers spécialisés doit être accompagnée des documents comportant les données suivantes :

a) les horaires ;

b) une copie certifiée conforme de la licence communautaire de transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui ou d'un document équivalent, tel que le « Registre du commerce » ;

c) l'itinéraire indiquant les points d'arrêt où des voyageurs sont pris en charge ou déposés, ainsi que la période de l'année pendant laquelle le service est assuré et la date prévue de début de la prestation ;

d) un plan de conduite permettant de vérifier le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos ;

e) le contrat de collaboration entre les entreprises de chaque partie contractante.

8. Les autorités compétentes peuvent demander les informations complémentaires qu'elles jugent nécessaires.

9. L'original de l'autorisation, ou une copie certifiée conforme, délivrée par les autorités compétentes doit toujours se trouver à bord du véhicule pendant la prestation du service régulier.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-espanya-2017/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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