Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Tout transport international de marchandises ayant son origine et sa destination sur le territoire de l'une des parties contractantes effectué par un véhicule immatriculé dans l'autre partie contractante est soumis au régime d'autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
a) transport postal ;
b) transport de véhicules accidentés ou en panne ;
c) transport d'ordures et autres déchets ;
d) transport de cadavres d'animaux pour l'équarrissage ;
e) transport d'abeilles et d'alevins ;
f) transports funéraires ;
g) transport de marchandises effectué au moyen de véhicules à moteur dont la masse maximale autorisée, y compris celle des remorques, n'excède pas 3,5 tonnes ;
h) transport d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas d'aide d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles ;
i) transport d'objets de valeur effectué au moyen de véhicules spéciaux escortés par la police ou par une autre force de sécurité ;
j) transport d'objets et d'œuvres d'art destinés à des foires et expositions ;
k) transport d'objets et de matériels destinés à la publicité et à l'information ;
l) transport d'accessoires et d'animaux destinés à des représentations musicales, à des œuvres théâtrales et cinématographiques, à des spectacles de cirque ou sportifs ou à des foires, ainsi que des articles destinés à leur diffusion, à leur enregistrement ou au tournage de films ou d'émissions de télévision ;
m) transport occasionnel de marchandises à destination ou en provenance d'aéroports, lorsque le service a été dérouté ;
n) transport de pièces de rechange et de produits destinés à l'avitaillement de navires et d'avions ;
o) transports de marchandises pour compte propre ;
p) transport d'animaux vivants dans des véhicules spécialement construits ou aménagés de façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants, pour autant que ces véhicules aient été admis comme tels par les autorités compétentes des parties contractantes ;
q) transport de déménagements.
2. La Commission mixte créée à l'article 17 a le pouvoir de modifier le contenu des lettres
a) à
q) ci-dessus.
3. L'équipage du véhicule doit disposer de la documentation appropriée démontrant sans aucun doute que le transport effectué relève des services de transport visés au présent article.
Art. 9 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-espanya-2017/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.