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← Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route

Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 8. Autres services

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Autres services

1. Les services occasionnels non libéralisés visés à l'article 6.3 sont soumis à l'obtention d'une autorisation conformément aux lois et règlements nationaux de la partie contractante sur le territoire de laquelle sont exploités lesdits services de transport.

2. Les demandes des autorisations visées au paragraphe 1 du présent article doivent être présentées au moins un mois avant le voyage à l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le service doit être exploité. Ces demandes doivent contenir les informations suivantes :

a) le nom et l'adresse de l'organisateur du voyage ;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du transporteur ;

c) le numéro d'immatriculation du véhicule de voyageurs ;

d) le nombre de voyageurs ;

e) les dates de passage de la frontière, ainsi que le nom des points frontaliers pour chaque entrée et sortie, avec indication de la distance parcourue tant avec voyageurs que sans voyageurs ;

f) l'itinéraire et les lieux de prise en charge et de dépose des voyageurs ;

g) le nom du lieu de séjour nocturne, y compris le nom de l'hébergement s'il est connu.

3. Les autobus et autocars sans passagers utilisés exclusivement pour remplacer des autobus ou autocars endommagés ou en panne, pendant qu'ils assurent un service international prévu par le présent Accord, sont exemptés d'autorisation.

4. Les services de transport de voyageurs pour compte propre effectués par une personne physique ou morale sont libéralisés pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

a) que l'activité de transport ne soit qu'une activité accessoire de la personne physique ou morale ;

b) que les véhicules utilisés soient la propriété de la personne physique ou morale ou que cette personne les ait achetés à tempérament ou qu'ils fassent l'objet d'un contrat de loyer à long terme et qu'ils soient conduits par un membre du personnel de ladite personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même ou par le personnel engagé par l'entreprise ou mis à sa disposition en vertu d'une obligation contractuelle ;

c) que les passagers appartiennent à l'entreprise ou soient des travailleurs de l'entreprise ou aient une relation avec cette entreprise, et

d) que l'activité de transport ne soit pas exercée à titre onéreux. II. Transport de marchandises

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-espanya-2017/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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