Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2. Champ d'application de l'Accord
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Champ d'application de l'Accord
1. Les transporteurs pour compte d'autrui ou pour compte propre sont autorisés à effectuer des opérations de transport international par route, en utilisant des véhicules immatriculés sur le territoire de la partie contractante dans laquelle ils sont établis, entre les territoires des deux parties contractantes ou en transit par ceux-ci, conformément aux dispositions du présent Accord.
2. De la même manière et conformément aux conditions établies dans le présent Accord, peuvent être autorisées des opérations de transport en provenance ou à destination de pays tiers, ainsi que les entrées à vide.
3. Aucune clause du présent Accord ne peut être interprétée comme offrant la possibilité de fournir des services nationaux de transport sur le territoire d'une partie contractante par des transporteurs établis sur le territoire de l'autre partie contractante.
4. Toutefois, exclusivement dans le transport de marchandises, un service de cabotage est permis à la suite d'un service international entrant. Une fois livrées les marchandises transportées au cours d'un transport international entrant, les transporteurs de marchandises par route pour compte d'autrui sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un véhicule articulé, le véhicule tracteur dudit véhicule, une seule opération de cabotage dans le délai des sept jours calendaires suivant le déchargement de la marchandise dans l'autre partie contractante.
Art. 2 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-espanya-2017/art-2
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