Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14. Régime des infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Régime des infractions
1. Lorsqu'un transporteur ou le personnel à bord du véhicule immatriculé dans une partie contractante ne respecte pas la législation en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante, les dispositions du présent Accord ou les conditions indiquées dans l'autorisation, l'autorité compétente du pays où le véhicule est immatriculé peut, à la demande de l'autorité compétente de l'autre partie contractante, adopter les mesures suivantes :
a) Adresser un avertissement au transporteur ayant commis l'infraction pour la première fois ;
b) lorsque l'infraction est grave ou très grave et qu'une infraction de même nature se produit pour la deuxième fois, les autorisations habilitant le transporteur à effectuer des transports sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise seront annulées ou retirées temporairement.
2. L'autorité compétente qui impose cette mesure doit le notifier à l'autorité compétente de l'autre partie contractante.
3. Les dispositions du présent article n'excluent pas les sanctions légales que peuvent appliquer les tribunaux ou les autorités administratives du pays où l'infraction a été commise.
Art. 14 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-espanya-2017/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.