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← Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route

Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

1. Pendant la prestation de services occasionnels, à l'exception de ceux visés à l'article 6.3, en autobus, autocars, taxis ou véhicules de location avec chauffeur, les véhicules doivent avoir à bord une feuille de route dûment remplie, sur laquelle doit figurer la liste des voyageurs. Cette feuille de route doit être signée par le transporteur et doit porter le cachet des autorités douanières compétentes.

2. La feuille de route doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de la Convention relative au transport international occasionnel de voyageurs par autocar et autobus (Convention Interbus).

3. Les feuilles de route doivent être regroupées en un carnet de 25 feuilles, en double exemplaire, détachables. Chaque carnet doit être numéroté. Les feuilles de route doivent également être numérotées, de 1 à

25. La page de couverture du carnet doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de la Convention Interbus précitée. Le carnet doit être délivré au nom du transporteur et n'est pas transférable.

4. Le transporteur ou le conducteur doit remplir feuille de route de manière lisible et indélébile, en double exemplaire, pour chaque voyage, avant de commencer le service. Elle est valable pour tout le parcours.

5. L'original de la feuille de route détachée doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été remplie. Une copie doit en être conservée au siège de l'entreprise.

6. Le transporteur est responsable de la conservation des feuilles de route.

7. Dans le cas de services comportant des trajets aller à vide, conformément à ce que prévoit l'article 6 du présent Accord, doivent se trouver à l'intérieur du véhicule, joints à la feuille de route, les documents suivants :

a) dans les cas visés à l'article 6.2

a) : la copie du contrat de transport ou tout autre document contenant des informations essentielles sur ce contrat (en particulier, les données suivantes : lieu, pays et date de la signature ; lieu, pays et date d'embarquement des voyageurs ; lieu et pays de destination du voyage) ;

b) dans les cas visés à l'article 6.2

b) : la feuille de route qui a été conservée dans le véhicule pendant le voyage aller en charge et pendant le voyage retour correspondant à vide effectué par le transporteur afin de transporter les voyageurs sur le territoire de l'autre partie contractante et original du contrat de collaboration conclu par au moins une entreprise de chacun des pays concernés par l'itinéraire du service ;

c) dans les cas visés à l'article 6.2

c) : la lettre d'invitation de la partie hôte ou une photocopie de ladite lettre.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route (BOPA 2017-09-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/transport-carretera-espanya-2017/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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