Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17. Commission mixte
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Commission mixte
1. Les parties contractantes doivent créer une Commission mixte qui doit veiller à la bonne application des dispositions contenues dans le présent Accord.
2. Cette Commission doit se réunir à la demande de l'une quelconque des parties contractantes et ses réunions doivent se tenir alternativement sur le territoire de chacune d'elles.
3. Toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être résolue par voie de négociations directes lors des réunions de la Commission mixte.
Art. 17 de Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne relatif au transport international par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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