Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 14/01/2003.
- Type
- protocole ou amendement · ONU · femmes et égalité
- Signature
- 06/10/1999
- Approbation du Conseil général
- 28/06/2002
- Entrée en vigueur
- 14/01/2003
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes — Protocol o esmena: Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 56/2002 (24/07/2002) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació de la ratificació del Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discrimi…
- BOPA n° 86/2002 (13/11/2002) · entrée en vigueur · Edicte de 4-11-2002 pel qual es fa públic que el Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de di…
Les États parties au présent Protocole, Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits des hommes et des femmes ; Soulignant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont proclamés, sans distinction aucune, notamment de sexe ; Rappelant que les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe ; Rappelant également la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (« la Convention »), dans laquelle les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes ; Réaffirmant leur volonté d'assurer aux femmes le plein exercice, dans des conditions d'égalité, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et de ces libertés ; Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Tout État partie au présent Protocole (« État partie ») reconnaît la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (« le Comité ») pour recevoir et examiner les communications présentées conformément à l'article 2.
Article 2.
Les communications peuvent être présentées par des personnes ou des groupes de personnes, ou au nom de ceux-ci, relevant de la juridiction de l'État partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Lorsqu'une communication est présentée au nom de personnes ou de groupes de personnes, leur consentement est requis, à moins que l'auteur ne puisse justifier qu'il agit en leur nom sans leur consentement.
Article 3.
Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Le Comité n'accepte aucune communication concernant un État partie à la Convention qui n'est pas partie au présent Protocole.
Article 4.
1. Le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que tous les recours de la juridiction interne ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication lorsque :
a) La même question a déjà été examinée par le Comité ou a déjà fait l'objet ou fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international ;
b) Elle est incompatible avec les dispositions de la Convention ;
c) Elle est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;
d) Elle constitue un abus du droit de présenter une communication ;
e) Les faits qui font l'objet de la communication sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.
Article 5.
1. À tout moment après réception d'une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut transmettre à l'État partie intéressé, pour qu'il l'examine d'urgence, une demande tendant à ce que l'État partie prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.
2. Lorsque le Comité exerce ses facultés discrétionnaires conformément au paragraphe 1 du présent article, cela ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.
Article 6.
1. À moins qu'il ne la juge d'office irrecevable sans en référer à l'État partie intéressé, et à condition que la ou les personnes intéressées consentent à ce que leur identité soit révélée audit État partie, le Comité doit porter confidentiellement à l'attention de l'État partie toute communication qui lui est adressée conformément au présent Protocole.
2. Dans un délai de six mois, l'État partie doit présenter par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures correctives qu'il a prises.
Article 7.
1. Le Comité examine les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations qui ont été mises à sa disposition par des personnes ou des groupes de personnes, ou en leur nom, et par l'État partie intéressé, étant entendu que ces informations doivent être communiquées aux parties intéressées.
2. Le Comité examine à huis clos les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole.
3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties intéressées.
4. L'État partie examine les constatations du Comité, ainsi que les éventuelles recommandations de celui-ci, et adresse au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, y compris des informations sur toute mesure prise à la lumière des constatations et des recommandations du Comité.
5. Le Comité peut inviter l'État partie à présenter des informations complémentaires sur toute mesure que l'État partie a prise en réponse aux constatations ou aux éventuelles recommandations du Comité, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l'État partie présente conformément à l'article 18 de la Convention.
Article 8.
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu'un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État partie à coopérer à l'examen des renseignements et, à cette fin, à présenter ses observations à leur sujet.
2. Compte tenu des observations éventuellement présentées par l'État partie intéressé, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte d'urgence des résultats de celle-ci. Lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'État partie, l'enquête peut comporter une visite sur le territoire de cet État.
3. Après avoir étudié les conclusions de l'enquête, le Comité doit les communiquer à l'État partie intéressé, accompagnées, le cas échéant, des observations et recommandations qu'il juge appropriées.
4. Dans un délai de six mois après réception des résultats de l'enquête et des observations et recommandations que lui transmet le Comité, l'État partie intéressé doit présenter ses propres observations au Comité.
5. L'enquête a un caractère confidentiel et la coopération de l'État partie est sollicitée à tous les stades de la procédure.
Article 9.
1. Le Comité peut inviter l'État partie intéressé à inclure dans le rapport qu'il doit présenter conformément à l'article 18 de la Convention des précisions sur toute mesure qu'il a prise à la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 8 du présent Protocole.
2. À l'expiration du délai de six mois indiqué au paragraphe 4 de l'article 8, le Comité peut, s'il y a lieu, inviter l'État partie intéressé à l'informer de toute mesure prise à la suite de l'enquête.
Article 10.
1. Chaque État partie peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole, ou de son adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité établie aux articles 8 et 9.
2. Tout État partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut retirer cette déclaration à tout moment, par voie de notification au secrétaire général.
Article 11.
L'État partie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent pas l'objet de mauvais traitements ni d'intimidation du fait d'une communication adressée au Comité, en vertu du présent Protocole.
Article 12.
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il doit présenter conformément à l'article 21 de la Convention un résumé de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 13.
Chaque État partie s'engage à faire largement connaître la Convention et le présent Protocole et à leur donner de la publicité, ainsi qu'à faciliter l'accès aux informations relatives aux constatations et recommandations du Comité, en particulier pour les questions concernant cet État partie.
Article 14.
Le Comité doit établir son propre règlement de procédure, qu'il doit appliquer dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent Protocole.
Article 15.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention, l'a ratifiée ou y a adhéré.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État partie qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion s'effectue par le dépôt de l'instrument correspondant auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 16.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle le dixième instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, ce Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle cet État aura déposé son propre instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 17.
Aucune réserve au présent Protocole n'est admise.
Article 18.
1. Tout État partie peut proposer des amendements au présent Protocole et peut les présenter au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communique les amendements proposés aux États parties et leur demande de lui notifier s'ils souhaitent la convocation d'une conférence des États parties pour examiner les propositions et les mettre aux voix. Si au moins un tiers des États parties se prononce en faveur de cette conférence, le secrétaire général la convoque sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés par une majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils seront obligatoires pour les États parties qui les auront acceptés, les autres États parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils auront accepté.
Article 19.
1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment par une notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu la notification.
2. La dénonciation se fera sans préjudice de la poursuite de l'application des dispositions du présent Protocole à toute communication présentée, conformément à l'article 2, ou à toute enquête engagée, conformément à l'article 8, avant la date de prise d'effet de la dénonciation.
Article 20.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit communiquer à tous les États :
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions relatives au présent Protocole ;
b) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement en vertu de l'article 18 ;
c) Toute dénonciation reçue en vertu de l'article 19.
Article 21.
1. Le présent Protocole, dont les textes en arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États visés à l'article 25 de la Convention.
Situation du Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Signé à New York le 6 octobre 1999 Entrée en vigueur : 22 décembre 2000, conformément à l'article 16, paragraphe 1 du Protocole facultatif.
Statut : au 10 avril 2002, 73 États signataires, 34 États parties.
Participant Signature Ratification, adhésion (a) Allemagne 10 décembre 1999 15 janvier 2002 Andorre 9 juillet 2001 Argentine 28 février 2000 Autriche 10 décembre 1999 6 septembre 2000 Azerbaïdjan 6 juin 2000 1 juin 2001 Bangladesh 6 septembre 2000 6 septembre 2000 Belgique 10 décembre 1999 Bénin 25 mai 2000 Bolivie 10 décembre 1999 27 septembre 2000 Bosnie-Herzégovine 7 septembre 2000 Brésil 13 mars 2001 Bulgarie 6 juin 2000 Burkina Faso 16 novembre 2001 Burundi 13 novembre 2001 Cambodge 11 novembre 2001 Colombie 10 décembre 1999 Costa Rica 10 décembre 1999 20 septembre 2001 Croatie 5 juin 2000 7 mars 2001 Cuba 17 mars 2000 Danemark 10 décembre 1999 31 mai 2000 El Salvador 4 avril 2001 Équateur 10 décembre 1999 5 février 2002 Slovaquie 5 juin 2000 17 novembre 2000 Slovénie 10 décembre 1999 Espagne 14 mars 2000 6 juillet 2001 Ex-République yougoslave de Macédoine 3 avril 2000 Fédération de Russie 8 mai 2001 Philippines 21 mars 2000 Finlande 10 décembre 1999 29 décembre 2000 France 10 décembre 1999 9 juin 2000 Ghana 24 février 2000 Grèce 10 décembre 1999 24 janvier 2002 Guatemala 7 septembre 2000 Guinée-Bissau 12 septembre 2000 Hongrie 22 décembre 2000 a Indonésie 28 février 2000 Irlande 7 septembre 2000 7 septembre 2000 Islande 10 décembre 1999 6 mars 2001 Italie 10 décembre 1999 22 septembre 2000 Kazakhstan 6 septembre 2000 24 août 2001 Lesotho 6 septembre 2000 Lituanie 8 septembre 2000 Liechtenstein 10 décembre 1999 24 octobre 2001 Luxembourg 10 décembre 1999 Madagascar 7 septembre 2000 Malawi 7 septembre 2000 Mali 5 décembre 2000 a Maurice 11 novembre 2001 Mexique 10 décembre 1999 15 mars 2002 Mongolie 7 septembre 2000 28 mars 2002 Namibie 19 mai 2000 26 mai 2000 Népal 18 décembre 2001 Nigéria 8 septembre 2000 Norvège 10 décembre 1999 5 mars 2002 Nouvelle-Zélande1 7 septembre 2000 7 septembre 2000 Pays-Bas 10 décembre 1999 Panama 9 juin 2000 9 mai 2001 Paraguay 28 décembre 1999 14 mai 2001 Pérou 22 décembre 2000 9 avril 2001 Portugal 16 février 2000 République dominicaine 14 mars 2000 10 août 2001 République tchèque 10 décembre 1999 26 février 2001 Roumanie 6 septembre 2000 Sao Tomé-et-Principe 6 septembre 2000 Sénégal 10 décembre 1999 26 mai 2000 Sierra Leone 8 septembre 2000 Suède 10 décembre 1999 Tadjikistan 7 septembre 2000 Thaïlande 14 juin 2000 14 juin 2000 Turquie 8 septembre 2000 Ukraine 7 septembre 2000 Uruguay 9 mai 2000 26 juillet 2001 Venezuela 17 mars 2000 Chili 10 décembre 1999 Chypre 8 février 2001 Déclarations et réserves (Les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification ou de l'adhésion, sauf indication contraire) Bangladesh Déclaration : « Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh déclare que, conformément à l'article 10 (1), il n'accepte pas les obligations découlant des articles 8 et 9 du Protocole facultatif. » Belgique Au moment de la signature : Déclaration : « Cette signature engage également la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone. » Cuba Au moment de la signature : Déclaration : « Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité établie en vertu des articles 8 et 9 du Protocole. » Notes 1 Avec une déclaration selon laquelle « conformément au statut constitutionnel des Tokélaou, et compte tenu de leur engagement en faveur du développement de leur propre Gouvernement par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, cette ratification ne s'étendra pas aux Tokélaou à moins que, et jusqu'à ce que, une Déclaration à cet effet soit déposée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du dépositaire, sur la base d'une consultation appropriée avec ce territoire. » Amendement à l'article 20, paragraphe 1 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Remplacer le texte de l'article 20, paragraphe 1 actuel : « Article 20
1. Le Comité se réunit normalement chaque année pendant une période de deux semaines au plus pour examiner les rapports qui lui sont présentés conformément à l'article 18 de la présente Convention. » par la rédaction suivante : « Article 20
1. Le Comité se réunit le temps nécessaire une fois par an pour examiner les rapports qui lui sont présentés conformément à l'article 18 de la présente Convention. » Situation de l'amendement à l'article 20, paragraphe 1, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Signé à Genève le 22 mai 1995 N'est pas encore entré en vigueur : (voir le paragraphe 3 de la décision 50/202 de l'Assemblée générale des Nations Unies).
Statut : au 10 avril 2002, 30 États parties.
Participant Acceptation (A) Allemagne 25 février 2002 A Australie 4 juin 1998 A Autriche 11 septembre 2000 A Brésil 5 mars 1997 A Canada 3 novembre 1997 A Danemark 12 mars 1996 A Égypte 2 août 2001 A Finlande 18 mars 1996 A France 8 août 1997 A Guatemala 3 juin 1999 A Italie 31 mai 1996 A Jordanie 11 janvier 2002 A Lesotho 12 novembre 2001 A Liechtenstein 15 avril 1997 A Madagascar 19 juillet 1996 A Maldives 7 février 2002 A Malte 5 mars 1997 A Mexique 16 septembre 1996 A Mongolie 19 décembre 1997 A Norvège 29 mars 1996 A Nouvelle-Zélande 26 septembre 1996 A Pays-Bas1 10 décembre 1997 A Panama 5 novembre 1996 A Portugal 8 janvier 2002 A Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord2 19 novembre 1996 A République de Corée 12 août 1996 A Suède 17 juillet 1996 A Suisse 2 décembre 1997 A Turquie 9 décembre 1999 A Chili 8 mai 1998 A Notes 1 Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. 2 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'île de Man, les îles Vierges britanniques, les îles Falkland et les îles Turques-et-Caïques.