Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. Tout État partie peut proposer des amendements au présent Protocole et peut les présenter au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communique les amendements proposés aux États parties et leur demande de lui notifier s'ils souhaitent la convocation d'une conférence des États parties pour examiner les propositions et les mettre aux voix. Si au moins un tiers des États parties se prononce en faveur de cette conférence, le secrétaire général la convoque sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés par une majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils seront obligatoires pour les États parties qui les auront acceptés, les autres États parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils auront accepté.
Art. 18 de Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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