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Convention internationale en vigueur

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
multilatérale · ONU · femmes et égalité
Signature
18/12/1979
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 10/1997 (12/02/1997) · texte · Adhesió al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, de 28-10-96.
Manuel Mas Ribó Le Ministre des Relations Extérieures Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 Les États parties à la présente Convention, Considérant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme, Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés énoncés dans cette Déclaration, sans distinction aucune et, par conséquent, sans distinction de sexe, Considérant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, Tenant compte des conventions internationales conclues sous l'égide des Nations Unies et des organismes spécialisés en vue de promouvoir l'égalité des droits entre l'homme et la femme, Tenant compte également des résolutions, déclarations et recommandations adoptées par les Nations Unies et par les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits entre l'homme et la femme, Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations, Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités, Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un accès minimal à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation et aux possibilités d'emploi, ainsi qu'à la satisfaction d'autres besoins, Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et la justice contribuera de manière significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme, Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et de domination étrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures des États est indispensable pour que l'homme et la femme jouissent pleinement de leurs droits, Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération mutuelle entre tous les États, indépendamment de leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous un contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples, soumis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère, à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, favoriseront le progrès social et le développement et contribueront, par conséquent, à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme, Convaincus que la participation maximale de la femme, à égalité avec l'homme, dans tous les domaines, est indispensable au développement complet d'un pays, au bien-être du monde et à la cause de la paix, Ayant présent à l'esprit l'importante contribution de la femme au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants, et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination, mais que l'éducation des enfants exige un partage des responsabilités entre l'homme, la femme et la société dans son ensemble, Conscients que, si l'on veut parvenir à la pleine égalité entre l'homme et la femme, il est nécessaire de modifier le rôle traditionnel tant de l'homme que de la femme dans la société et dans la famille, Résolus à appliquer les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et, à cet effet, résolus à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, Sont convenus de ce qui suit :
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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Première partie

Article 1.
Aux fins de la présente Convention, l'expression « discrimination à l'égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour objet ou pour résultat de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état civil, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
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Article 2.
Les États parties condamnent toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, conviennent de poursuivre, par tous les moyens appropriés et sans retard, une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes. À cette fin, ils s'engagent à :
a) Inscrire, s'ils ne l'ont pas encore fait, dans leur constitution nationale ou dans toute autre disposition législative appropriée, le principe de l'égalité des hommes et des femmes, et assurer, par voie législative ou par d'autres moyens appropriés, l'application effective dudit principe ;
b) Adopter des mesures appropriées, législatives et d'une autre nature, assorties des sanctions correspondantes, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes ;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le biais des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités et institutions publiques se conforment à cette obligation ;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes ;
g) Abroger toutes les dispositions pénales nationales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.
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Article 3.
Les États parties doivent prendre dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, afin d'assurer le plein développement et le progrès de la femme, en vue de lui garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec l'homme.
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Article 4.
1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre l'homme et la femme n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention. Toutefois, elle ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes ; ces mesures sont abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints.
2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.
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Article 5.
Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour :
a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes ;
b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la considération primordiale dans tous les cas.
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Article 6.
Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.
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Deuxième partie

Article 7.
Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, doivent leur assurer, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et d'être éligibles à tous les organismes dont les membres sont désignés par voie d'élections publiques ;
b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'État et à son exécution, d'occuper des emplois publics et d'exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement ;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.
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Article 8.
Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
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Article 9.
1. Les États parties doivent accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils doivent garantir en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.
2. Les États parties doivent accorder à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
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Troisième partie

Article 10.
Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Cette égalité doit être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle ;
b) L'accès aux mêmes programmes d'études, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant des qualifications de même niveau, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité ;
c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles masculin et féminin à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement, en encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les manuels scolaires et les programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques ;
d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études ;
e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout type d'écart d'instruction qui peut exister entre les hommes et les femmes ;
f) La réduction du taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément ;
g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique ;
h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
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Article 11.
1. Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard de la femme dans le domaine du travail, afin d'assurer, sur la base de l'égalité entre l'homme et la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tout être humain ;
b) Le droit aux mêmes possibilités de travail, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière de poste de travail ;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité du poste de travail et à toutes les prestations et autres conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, la formation professionnelle supérieure et la formation permanente ;
d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris les prestations, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur ainsi qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail ;
e) Le droit à la sécurité sociale, en particulier aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit aux congés payés ;
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction ;
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard de la femme en raison de son mariage ou de sa maternité et de garantir son droit effectif au travail, les États parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet de :
a) Interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur l'état civil ;
b) Instituer le congé de maternité payé, ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien du poste de travail antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux ;
c) Encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de concilier les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en favorisant en particulier l'établissement et le développement d'un réseau de crèches ;
d) Assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dans les travaux dont il peut être démontré qu'ils leur sont nuisibles.
3. Les lois de protection relatives aux questions prévues par le présent article doivent être revues périodiquement, compte tenu des connaissance scientifiques et technologiques, et doivent être revues, abrogées ou étendues conformément aux besoins.
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Article 12.
1. Les États parties doivent adopter toutes les mesures appropriées afin d'éliminer la discrimination à l'égard de la femme dans le domaine des soins médicaux en vue d'assurer, dans des conditions d'égalité entre l'homme et la femme, l'accès aux services de soins médicaux, y compris ceux qui concernent la planification familiale.
2. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les États parties doivent garantir à la femme, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, les services appropriés et, si nécessaire, gratuits, ainsi qu'une alimentation appropriée pendant la grossesse et l'allaitement.
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Article 13.
Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées afin d'éliminer la discrimination à l'égard de la femme dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité entre l'homme et la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a) Le droit aux prestations familiales ;
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier ;
c) Le droit de participer aux activités de loisirs, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
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Article 14.
1. Les États parties doivent tenir compte des problèmes particuliers auxquels est confrontée la femme rurale et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie. Ils doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
2. Les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées afin d'éliminer la discrimination à l'égard de la femme dans les zones rurales et d'assurer, sur la base de l'égalité entre l'homme et la femme, sa participation au développement rural et à ses bénéfices et, en particulier, ils doivent lui assurer le droit :
a) De participer à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement, à tous les niveaux ;
b) D'avoir accès à des services appropriés de soins médicaux, y compris l'information, le conseil et les services en matière de planification familiale ;
c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale ;
d) De recevoir tout type d'éducation et de formation, scolaire et non scolaire, y compris celles qui sont liées à l'alphabétisation fonctionnelle, ainsi que, entre autres, le bénéfice de tous les services communautaires et de vulgarisation en vue d'accroître leurs compétences techniques ;
e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin d'obtenir l'égalité d'accès aux possibilités économiques, que ce soit par le travail salarié ou par le travail indépendant ;
f) De participer à toutes les activités communautaires ;
g) D'avoir accès aux crédits et aux prêts agricoles, aux services de commercialisation et aux technologies appropriées et de recevoir un traitement égal dans les plans de réforme agraire et dans les projets d'aménagement rural ;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, les services sanitaires, l'électricité et l'approvisionnement en eau, les transports et les communications.
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Quatrième partie

Article 15.
1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme, ainsi que les mêmes possibilités d'exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent, en particulier, des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et lui accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les États parties conviennent que tout contrat ou tout autre instrument privé ayant un effet juridique qui limite la capacité juridique de la femme est considéré comme nul.
4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit de libre circulation des personnes et de choisir librement leur résidence et leur domicile.
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Article 16.
1. Les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter mariage ;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement ;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; l'intérêt des enfants est, dans tous les cas, la considération primordiale ;
e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances, ainsi que d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits ;
f) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale ; l'intérêt des enfants est, dans tous les cas, la considération primordiale ;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris le droit de choisir le nom de famille, une profession et une occupation ;
h) Les mêmes droits à chacun des conjoints en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.
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Cinquième partie

Article 17.
1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application du présent Convention, il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommé « le Comité ») composé, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et, après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième État partie, de vingt-trois experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la Convention. Les États parties doivent élire ces experts parmi leurs ressortissants, lesquels siègent à titre personnel ; il doit être tenu compte d'une répartition géographique équitable ainsi que de la représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection doit avoir lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit adresser une lettre aux États parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général doit dresser une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel État ils ont été désignés, et communiquer cette liste aux États parties.
4. Les membres du Comité doivent être élus au cours d'une réunion des États parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.
5. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans ; le Président du Comité tire au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.
6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se déroule conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, après que le trente-cinquième État partie a ratifié la Convention ou y a adhéré. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion, dont les noms sont désignés par tirage au sort par le Président du Comité, expire au bout de deux ans.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l'État partie dont l'expert doit avoir cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité désigne, parmi ses ressortissants, un autre expert sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Avec l'approbation préalable de l'Assemblée générale, les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les formes et conditions fixées par l'Assemblée, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies doit mettre à la disposition du Comité le personnel et les services nécessaires pour qu'il s'acquitte efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
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Article 18.
1. Les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard :
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État intéressé ; et
b) par la suite, au moins tous les quatre ans et chaque fois que le Comité en fait la demande.
2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés affectant la mesure dans laquelle sont remplies les obligations imposées par la présente Convention.
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Article 19.
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
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Article 20.
1. Le Comité se réunit normalement chaque année pendant une période ne pouvant excéder deux semaines pour examiner les rapports qui lui sont présentés conformément à l'article 18 de la présente Convention.
2. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
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Article 21.
1. Par l'intermédiaire du Conseil économique et social, le Comité rend compte chaque année de ses activités à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il peut également formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et des renseignements que doivent transmettre les États parties. Ces suggestions et ces recommandations générales doivent être incluses dans le rapport du Comité, accompagnées des éventuelles observations des États parties.
2. Le Secrétaire général doit transmettre, pour information, les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme.
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Article 22.
Les institutions spécialisées peuvent être représentées lors de l'examen de la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur domaine d'activité. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur domaine d'activité.
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Sixième partie

Article 23.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes pouvant être contenues :
a) Dans la législation d'un État partie ; ou
b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet État.
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Article 24.
Les États parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.
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Article 25.
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
3. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
4. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les États. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
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Article 26.
1. Tout État partie peut, à tout moment, formuler une demande de révision de la présente Convention par voie de communication écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
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Article 27.
1. La présente Convention entre en vigueur trente jours après la date à laquelle le vingtième document de ratification ou d'adhésion a été déposé entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Pour chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle cet État a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
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Article 28.
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies reçoit et communique à tous les États le texte des réserves que les État formulent au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est acceptée.
3. Toute réserve peut être retirée, à tout moment, par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui en informe tous les États. Cette notification prend effet à la date de sa réception.
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Article 29.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans un délai de six mois à partir de la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur son organisation, l'une quelconque des parties peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, par voie de requête qui doit être présentée conformément au Statut de la Cour.
2. Au moment de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou de l'adhésion, tout État partie peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa 1 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par cet alinéa envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État partie qui a formulé la réserve prévue à l'alinéa 2 du présent article peut la retirer à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
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Article 30.
La présente Convention, dont les textes en arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, doit être déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention. Attendu que le 15 janvier 1997 la Principauté d'Andorre a déposé entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies son instrument d'adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, celle-ci entrera en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 27, le 14 février 1997.
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