Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Le Comité examine les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes les informations qui ont été mises à sa disposition par des personnes ou des groupes de personnes, ou en leur nom, et par l'État partie intéressé, étant entendu que ces informations doivent être communiquées aux parties intéressées.
2. Le Comité examine à huis clos les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole.
3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties intéressées.
4. L'État partie examine les constatations du Comité, ainsi que les éventuelles recommandations de celui-ci, et adresse au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, y compris des informations sur toute mesure prise à la lumière des constatations et des recommandations du Comité.
5. Le Comité peut inviter l'État partie à présenter des informations complémentaires sur toute mesure que l'État partie a prise en réponse aux constatations ou aux éventuelles recommandations du Comité, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l'État partie présente conformément à l'article 18 de la Convention.
Art. 7 de Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1999-10-06/cedaw-protocol-1999/art-7
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