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Convention internationale en vigueur

Charte de la Francophonie adoptée à Hanoï le 15 novembre 1997

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 26/11/2004.
Type
multilatérale · Organització Internacional de la Francofonia · organisations internationales
Signature
15/11/1997
Approbation du Conseil général
30/06/2004
Entrée en vigueur
26/11/2004
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 47/2004 (28/07/2004) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació del 30-6-2004 de l'adhesió a l'Organització Internacional de la Francofonia.
  • BOPA n° 81/2004 (01/12/2004) · entrée en vigueur · Edicte del 29-11-2004 pel qual es fa públic que el Principat d'Andorra és membre de l'Organització Internacional de la F…

La Charte de la Francophonie VIIe Conférence des chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant le français en partage Hanoi (Vietnam), 15 novembre 1997 Préambule À l'aube du XXIe siècle, le monde connaît de profonds changements politiques, économiques, technologiques et culturels.

Pour pouvoir maintenir sa présence dans le monde et son utilité, la Francophonie doit s'adapter à cette mutation historique.

Lorsque, à Cotonou, les chefs d'État et de Gouvernement ont adopté un projet francophone pour les temps présents et pour le siècle prochain, ils ont orienté la Francophonie vers l'avenir, sans pour autant renier le passé, qui constitue le socle sur lequel sera bâtie une nouvelle Francophonie.

Cette histoire, grâce à laquelle existe et se développe le monde ayant le français en partage, nous la devons aux nombreux hommes et femmes, militants infatigables de la cause francophone ; nous la devons aux multiples organisations privées et publiques qui, depuis de nombreuses décennies, œuvrent en faveur du rayonnement de la langue française et du dialogue des cultures ; nous la devons à l'Agence de coopération culturelle et technique, seule organisation intergouvernementale de la Francophonie qui, depuis 1970, conduit une action multilatérale originale.

C'est la raison pour laquelle elle devient l'Agence de la Francophonie.

À Cotonou, en décembre 1995, le moment était venu de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique.

Le contexte mondial lui-même le réclamait, le progrès technologique lui-même le sollicitait.

Le développement de la démocratie dans tous les pays le rendait indispensable, la solidarité entre les peuples francophones l'exigeait.

Ce sont le développement et l'expansion économique des pays francophones qui permettront à la Francophonie de s'imposer dans le monde.

Les objectifs poursuivis par le projet francophone devraient le permettre.

C'est pourquoi, à Cotonou, les chefs d'État et de Gouvernement ont décidé d'élire, en 1997 à Hanoi, un secrétaire général qui soit la clé de voûte du système institutionnel francophone.

Pour cela, toutefois, il fallait également donner à ce cadre institutionnel l'assise juridique qui fait défaut aux instances issues des sommets.

La Charte de l'Agence, qui devient la Charte de la Francophonie, apporte, selon le souhait des chefs d'État et de Gouvernement, cette base légale.

Il convient donc de réviser la Charte afin que l'idéal francophone se perpétue, de même que l'idéal de la liberté et des droits de l'homme, celui de la justice et de la solidarité et celui de la démocratie, du développement et du progrès.

En vigueur depuis le 26/11/2004 · texte original · Charte de la Francophonie adoptée à Hanoï le 15 novembre 1997 (BOPA 2004-07-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Titre I. Des objectifs

Article 1.

Objectifs Consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération et du développement, la Francophonie a pour objectif d'aider à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention des conflits et au soutien à l'État de droit et aux droits de l'homme, à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations, au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle et au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies. La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure. Les institutions de la présente Charte, en relation avec leurs attributions, concourent à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes. L'Agence de coopération culturelle et technique, créée par la Convention de Niamey du 20 mars 1979, est l'Agence de la Francophonie. Sa Charte, amendée comme suit, constitue l'assise juridique des instances et des organes de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant le français en partage. Elle est la Charte de la Francophonie.

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Titre II. De l'organisation institutionnelle

Article 2.

Des institutions et des opérateurs Les institutions de la Francophonie sont les suivantes : Les instances de la Francophonie : La Conférence des chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant le français en partage, ci-après dénommée le « Sommet » ; La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après dénommée la « Conférence ministérielle » ; Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après dénommé le « Conseil permanent », présidé par le secrétaire général de la Francophonie ; Le Secrétariat général de la Francophonie. L'Agence de la Francophonie est l'unique organisation intergouvernementale de la Francophonie. Elle est le principal opérateur des programmes décidés par le Sommet. L'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF), qui est l'assemblée consultative de la Francophonie. Les opérateurs directs et reconnus par le Sommet, dont la liste figure en annexe, qui concourent, dans les domaines où ils sont compétents, aux objectifs de la Francophonie tels que définis par la présente Charte.

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Article 3.

Du Sommet Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef d'État ou de Gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant. Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde et à réaliser ses objectifs. Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement et au rayonnement de la Francophonie. Il élit le secrétaire général de la Francophonie, conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Charte. Le secrétaire général rend compte au Sommet de l'exécution de son mandat, tant dans le domaine politique que dans celui de la coopération multilatérale francophone. La présence au Sommet du secrétaire général, de l'administrateur général et des autres opérateurs directs et reconnus par les instances est traitée à l'annexe 3.

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Article 4.

De la Conférence ministérielle La Conférence ministérielle est composée de tous les membres du Sommet. Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou par le ministre chargé de la Francophonie, ou par son délégué. Le secrétaire général de la Francophonie siège à la Conférence ministérielle sans toutefois prendre part au vote. La Conférence ministérielle se réunit en tant que Conférence du Sommet ou Conférence générale de l'Agence. La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l'exécution des décisions adoptées par le Sommet et prend toutes les initiatives qui en découlent. Elle adopte les rapports financiers et examine les prévisions budgétaires de l'Agence et des opérateurs directs reconnus par les Sommets, ainsi que les grands axes de l'action multilatérale francophone. La Conférence ministérielle se prononce sur l'affectation et l'exécution du Fonds multilatéral unique (FMU) visé aux articles 5 et

8. La Conférence ministérielle nomme le commissaire aux comptes du Fonds multilatéral unique. Si un État membre ou un gouvernement participant le demande, la Conférence ministérielle demande au secrétaire général de fournir toute information relative à l'utilisation du Fonds. La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles sont désignés les commissaires aux comptes des opérateurs, ainsi que les conditions de contrôle de l'utilisation des fonds de ces opérateurs ; elle définit également les conditions selon lesquelles les commissaires aux comptes des opérateurs doivent coopérer avec le commissaire du Fonds multilatéral unique (FMU). Lorsqu'elle agit en tant que Conférence générale, la Conférence ministérielle nomme l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie sur proposition du secrétaire général. Lorsqu'elle agit en tant que Conférence générale, la Conférence ministérielle peut décider de transférer le siège de l'Agence. La Conférence ministérielle recommande au Sommet l'admission de nouveaux membres et de nouveaux membres associés, ainsi que la nature de leurs droits et obligations. Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle font l'objet de l'annexe 4 de la présente Charte.

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Article 5.

Du Conseil permanent de la Francophonie Le Conseil permanent est l'instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet, sous l'autorité de la Conférence ministérielle.

Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités par les chefs d'État ou de Gouvernement membres du Sommet.

Les représentants personnels sont seuls habilités à siéger, sauf situation exceptionnelle.

Dans ce cas, ils doivent en informer le président du Conseil permanent.

Le Conseil permanent est présidé par le secrétaire général de la Francophonie.

Il se prononce sur ses propositions et l'assiste dans l'exercice de ses fonctions.

Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions : de veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle ; de prendre les décisions relatives à l'affectation du Fonds multilatéral unique (FMU) et d'en examiner l'exécution ; d'examiner et d'adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence ministérielle ; d'exercer son rôle d'animateur, de coordonnateur et d'arbitre, tant dans les domaines politique et économique qu'en matière de coopération.

À cette fin, il dispose de trois commissions : politique, économique et de coopération.

Ces commissions sont présidées par un représentant d'un État ou d'un gouvernement membre désigné par le Conseil permanent de la Francophonie, sur proposition de la commission ; d'examiner et d'approuver les projets ; d'évaluer les programmes des opérateurs ; d'exercer toute autre fonction qui lui est confiée par la Conférence ministérielle.

En cas de besoin, le secrétaire général réunit le Conseil permanent dans la forme dans laquelle il a été constitué par le Sommet.

Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont précisées à l'annexe 5.

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Article 6.

Du Secrétariat général Il est créé un Secrétariat général de la Francophonie. Le Secrétariat général est placé sous l'autorité du secrétaire général. Le secrétaire général de la Francophonie est élu pour un mandat de quatre ans par les chefs d'État et de Gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l'autorité des instances de la Francophonie, c'est-à-dire le Sommet, la Conférence ministérielle et le Conseil permanent de la Francophonie. Il est le plus haut responsable de l'Agence de la Francophonie. Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions desquelles il assiste. Il est le président exécutif du Conseil permanent et en prépare l'ordre du jour. Il ne prend pas part au vote. Il veille à l'application des mesures adoptées et en rend compte. Le statut du secrétaire général a un caractère international. Le secrétaire général ne sollicite ni ne reçoit d'instructions ni d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure. Le secrétaire général signe les accords internationaux. En principe, il délègue cette fonction à l'administrateur général en ce qui concerne les accords de coopération dans les domaines relevant de la compétence de l'Agence. En cas d'empêchement, le président de la Conférence ministérielle exerce cette attribution pour les accords internationaux autres que ceux de coopération.

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Article 7.

Des fonctions politiques du secrétaire général Le secrétaire général est le porte-parole politique et le représentant officiel de la Francophonie au niveau international. Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du Sommet et de celles du président de la Conférence ministérielle. En cas d'urgence, le secrétaire général saisit le Conseil permanent et, selon la gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles certains membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour prévenir ces situations, éventuellement en collaboration avec d'autres organisations internationales. Les instances de la Francophonie confèrent au secrétaire général des délégations générales de pouvoirs qui découlent de son statut et qui sont liées aux exigences de sa fonction. En particulier, le secrétaire général décide de l'envoi de missions d'exploration. Il propose au Conseil permanent de la Francophonie (CPF) l'envoi de missions d'observation d'élections et émet un rapport sur cette question. Le secrétaire général présente un rapport au Sommet sur l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.

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Article 8.

Des fonctions du secrétaire général en matière de coopération Conformément aux orientations du Sommet, le secrétaire général propose aux instances les axes prioritaires de l'action francophone multilatérale. Il le fait conformément à l'administrateur général de l'Agence et aux opérateurs directs et reconnus. Il propose la répartition du Fonds multilatéral unique et ordonnance les décisions budgétaires et financières qui en découlent. Il les transmet à l'administrateur général, visé à l'article 16. Le secrétaire général est responsable de l'impulsion de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU. À cet effet, le secrétaire général évalue l'action de coopération intergouvernementale francophone sous la forme qui a été adoptée. Il veille à l'harmonisation des programmes et des actions de l'ensemble des opérateurs. À cette fin, il préside un Conseil de coopération qui réunit l'Agence et les opérateurs directs reconnus par le Sommet. Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité. Le secrétaire général doit présenter au Sommet un rapport relatif à l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.

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Article 9.

Du fonctionnement du Secrétariat général Le secrétaire général est responsable de l'administration et du budget du Secrétariat général. Il nomme le personnel de son cabinet et désigne le personnel de ses services. La gestion, y compris celle d'ordre budgétaire, du personnel du cabinet relève de l'autorité du secrétaire général. Les services du Secrétariat général se composent d'agents qui peuvent provenir du personnel déjà en service à l'Agence, de personnel mis à disposition par les États membres ou d'autre personnel que l'Agence recrute à la demande du secrétaire général. Le Statut et le règlement du personnel de l'Agence s'applique à l'ensemble de ces agents. Leur situation administrative et budgétaire est suivie et gérée par l'Agence.

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Article 10.

De l'Agence de la Francophonie L'Agence de la Francophonie est l'opérateur principal des programmes de coopération culturelle, scientifique, technique, économique et juridique décidés par le Sommet. Elle est également le siège juridique du Secrétariat général et lui sert de support administratif. L'Agence mène toutes sortes de tâches d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle contribue au développement de la langue française et à la promotion de langues et cultures associées. Elle encourage la connaissance mutuelle entre les peuples et la Francophonie et favorise le dialogue entre les cultures et les civilisations. En ce sens, elle constitue un espace d'échange et de concertation. Elle soutient les politiques d'éducation, d'enseignement et de formation technique et professionnelle des États membres. Elle favorise l'utilisation des nouvelles technologies de communication à des fins de développement, notamment en ce qui concerne la formation à distance. Elle soutient les États membres dans leurs efforts de construction et d'approfondissement de l'État de droit et de la démocratie. Elle développe ses programmes dans un cadre multilatéral, en vue du développement, du progrès et de l'expansion économique. Pour atteindre ses objectifs, elle exerce les fonctions énumérées à l'annexe

1. L'Agence collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus. Elle est dirigée par un administrateur général. Elle peut recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou privées ou de particuliers.

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Article 11.

Des États membres et des gouvernements participants Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l'Agence.

L'État qui n'est pas devenu partie à la Convention, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de cette Convention, peut devenir membre de l'Agence pour autant qu'il ait été admis à participer au Sommet et que la Conférence ministérielle, siégeant en tant que Conférence générale de l'Agence, l'ait accepté en qualité de membre.

Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des États membres, tout gouvernement peut être admis en qualité de gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'Agence, sous réserve de l'approbation de l'État membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l'État membre.

Tout gouvernement membre de l'Agence peut se retirer en dénonçant la Convention de Niamey dans les conditions prévues à l'article 9 de ladite Convention.

De la même manière, tout membre peut se retirer de l'Agence en informant le gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays dans lequel le siège de l'Agence a été fixé, au moins six mois avant la réunion la plus proche de la Conférence générale.

Le retrait prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette notification.

Toutefois, le membre concerné doit obligatoirement acquitter le montant total des contributions dont il est débiteur.

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Article 12.

Des membres associés Tout gouvernement d'un État qui n'est pas partie à la Convention peut, s'il en fait la demande, être admis par la Conférence générale en qualité de membre associé. L'État qui souhaite s'associer à certaines activités de l'Agence peut conclure avec l'Agence un accord fixant les modalités de sa participation à ces activités. La nature et la portée des droits et des obligations des membres associés sont déterminées par la présente Charte et par les textes adoptés par le Sommet.

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Article 13.

Du siège Le siège de l'Agence est fixé à Paris. Il peut être transféré dans les conditions prévues à l'article 4. L'Agence est considérée comme dissoute et liquidée : si toutes les parties à la Convention, sauf une, l'ont dénoncée ; si la Conférence générale décide de dissoudre l'Agence et, par conséquent, l'Agence n'est considérée comme existante qu'aux fins de sa liquidation. En cas de dissolution de l'Agence, ses affaires sont liquidées par des liquidateurs désignés conformément à l'article 14. Les liquidateurs réalisent l'actif de l'Agence et en éteignent le passif. Le solde actif ou passif est réparti au prorata des cotisations respectives.

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Article 14.

De la Conférence générale La Conférence générale est composée de tous les membres de l'Agence. La Conférence générale oriente l'activité de l'Agence et en approuve le programme de travail et d'organisation tel que le présente l'administrateur général. Elle nomme l'administrateur général sur proposition du secrétaire général et examine son projet de contrat. Elle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence. Elle contrôle la politique financière, examine et approuve la liquidation définitive des comptes, le budget et le règlement financier. Elle fixe les barèmes des contributions statutaires et nomme le commissaire aux comptes. Elle nomme les liquidateurs. Elle prend toutes les mesures propres à la réalisation des objectifs de l'Agence. Elle se prononce sur l'admission de nouveaux membres à l'Agence, en application de l'article 11. Les modalités de fonctionnement de la Conférence générale sont fixées à l'annexe 6.

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Article 15.

Du conseil d'administration Le Conseil permanent de la Francophonie est le conseil d'administration de l'Agence.

En cette qualité, il est constitué, par dérogation à l'article 5, des représentants personnels dûment accrédités des chefs d'État ou de Gouvernement membres de l'Agence.

Le président propose l'ordre du jour.

Le conseil d'administration est l'organe exécutif de la Conférence générale.

Il lui rend compte du fonctionnement de l'Agence, du déroulement de ses programmes et du résultat de ses missions, ainsi que de l'utilisation de ses ressources budgétaires, conformément aux décisions de la Conférence générale.

Il prend toutes les décisions utiles au bon fonctionnement de l'Agence et a pour fonctions principales : veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence générale et à la conduite de l'activité de l'Agence, conformément à ces décisions ; étudier le programme de travail de l'Agence et formuler à son sujet les recommandations appropriées à la Conférence générale ; examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Agence ; faire connaître à la Conférence générale les orientations des politiques générales de l'Agence et sa politique financière.

Il nomme le contrôleur financier de l'Agence.

Il prend toutes les décisions utiles au bon fonctionnement de l'Agence.

Il crée, en son sein, une commission des programmes et une commission administrative et financière.

Les modalités de réunion, ainsi que les procédures de travail et d'adoption des décisions du Conseil et de ses commissions sont établies à l'annexe 7.

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Article 16.

De l'administrateur général, de son statut et de ses fonctions Conformément aux dispositions des articles 4 et 10, l'Administration générale de l'Agence est placée sous l'autorité d'un administrateur général.

L'administrateur général est nommé, pour une durée de quatre ans et sur proposition du secrétaire général, par la Conférence ministérielle siégeant en tant que Conférence générale.

Son mandat peut être renouvelé.

Le statut de l'administrateur général et du personnel a un caractère international.

Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'instructions ni d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure.

Ils s'abstiennent de tout acte de nature à compromettre leur statut de fonctionnaire international.

L'administrateur général propose au conseil d'administration les programmes de l'Agence en tant qu'opérateur principal du Sommet, et il est responsable de leur exécution.

Il prépare les rapports budgétaires et les rapports financiers de l'Agence, qu'il présente pour approbation aux instances.

L'administrateur général participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence générale et du conseil d'administration de l'Agence.

Il prépare les décisions, en assure l'exécution et en rend compte aux instances.

L'administrateur général assume la responsabilité, la direction et la gestion du personnel administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l'Agence.

À cette fin, il nomme et gère le personnel de l'Agence, conformément au plan d'organisation approuvé par la Conférence générale, dans le respect du règlement financier ; le statut du personnel est soumis à l'approbation de la Conférence générale.

Lors de l'attribution des postes, il est tenu compte de la composition géographique de l'Agence.

Sous l'autorité du Conseil permanent et de son président, l'administrateur général prépare la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING).

L'administrateur général est également chargé de l'organisation et du suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l'Agence.

L'administrateur général veille à l'exécution des ordres de paiement du secrétaire général prévus à l'article 8. Chaque État ou gouvernement désigne un correspondant national ou une commission nationale comme interlocuteur de l'administrateur général.

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Article 17.

Des bureaux régionaux et de liaison Les bureaux de l'Agence de la Francophonie à vocation politique (Bruxelles, Genève et New York) relèvent du Secrétariat général, et les autres bureaux de l'Administration générale. La Conférence ministérielle peut créer de nouveaux bureaux dans les différentes régions géographiques représentées au sein de l'Agence et auprès d'institutions internationales. Elle décide du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces bureaux ainsi que, selon leur mission, du rattachement de chacun d'eux au Secrétariat général ou à l'Administration générale. La Conférence ministérielle veille à l'harmonisation des implantations des opérateurs.

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Titre III. Dispositions diverses

Article 18.

De la Conférence des organisations internationales non gouvernementales Tous les deux ans, le secrétaire général de la Francophonie convoque une Conférence des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux conditions, aux principes et aux modalités définis par les directives adoptées par la Conférence ministérielle, sur proposition du Conseil permanent. Il confie la préparation de cette Conférence à l'administrateur général. Cette Conférence a pour mission : d'informer les organisations internationales non gouvernementales francophones des orientations et de la programmation décidées par le Sommet ; d'identifier les organisations susceptibles d'apporter une contribution concrète et efficace à la mise en œuvre des programmes de la Francophonie ; de procéder à des consultations afin d'obtenir des avis et des suggestions relatifs aux grandes lignes de la programmation ; de favoriser la coopération entre les organisations ayant des intérêts communs. Un comité de suivi, issu de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et composé de cinq représentants au maximum, a pour mission d'assurer le contact avec le secrétaire général ou l'administrateur général, selon leurs compétences, dans l'intervalle des réunions de la Conférence.

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Article 19.

De la langue de travail Le français est la langue de travail de toutes les institutions de la Francophonie, de l'Agence et de tous ses organes.

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Article 20.

De l'interprétation de la Charte La Conférence ministérielle, qui agit en tant que Conférence générale de l'Agence, prend toutes les décisions relatives à l'interprétation de la présente Charte, conformément aux dispositions de l'article 4.

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Article 21.

De la révision de la Charte et de ses annexes La Conférence ministérielle, agissant en tant que Conférence générale, a compétence pour amender la présente Charte et ses annexes, qui en font partie intégrante. Le gouvernement de l'État qui exerce la présidence du Sommet, ou celui qui accueille la Conférence constitutive, ou celui du territoire sur lequel se trouve le siège de l'Agence, notifie à tous les membres et au secrétaire général toute révision apportée à la présente Charte. Annexes à la Charte de la Francophonie Annexe 1 (voir article 10) Les fonctions de l'agence L'Agence accomplit des tâches d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à accomplir tout acte nécessaire à la réalisation des objectifs suivants :

a) favoriser le développement de la langue française et des cultures qui l'utilisent, en relation avec la promotion des langues et des cultures partenaires des États membres ;

b) soutenir le statut de la langue française dans les organisations internationales et les conférences mondiales ;

c) soutenir les efforts des États membres et du secrétaire général en vue de la consolidation de l'État de droit et de la démocratie, et de la promotion des droits de l'homme ;

d) établir périodiquement et diffuser des inventaires relatifs aux ressources du monde francophone dans tous les domaines de sa compétence ;

e) proposer, chaque fois que cela est nécessaire, la mise en commun d'une partie des moyens intellectuels, techniques et financiers de ses membres pour mener à bien des programmes de développement utiles à l'ensemble de ses membres ou à certains d'entre eux ;

f) valoriser l'information, au moyen de l'utilisation des technologies modernes de communication ;

g) contribuer au développement de l'éducation de base, de la formation à distance et de la formation technique et professionnelle dans les États membres ;

h) contribuer à créer des instruments communs en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et technique, et de valorisation de la recherche, en appui au développement ;

i) favoriser le développement économique des États membres par la réalisation de ces objectifs ;

j) servir de lieu permanent de rencontres et d'échanges entre les spécialistes des diverses matières et les responsables nationaux des grands secteurs de l'activité économique, éducative, culturelle, scientifique et technique ;

k) promouvoir ou favoriser la concertation de tous les États membres et la concentration des efforts et des moyens, notamment dans les secteurs de pointe de la recherche, de la technologie, de l'énergie, de l'environnement, de l'agriculture, de l'éducation, de la formation et de la communication, ainsi que dans l'étude des problèmes de développement ;

l) promouvoir la connaissance mutuelle entre les États membres ;

m) faciliter aux gouvernements le plein accès aux sources de coopération bilatérales et internationales et, le cas échéant, réaliser des programmes spécifiques d'assistance multilatérale ;

n) entretenir des relations étroites avec les organisations internationales, les OING et les associations multilatérales francophones qui œuvrent dans le domaine de compétence de l'Agence, afin de rentabiliser toutes les initiatives et d'assurer la cohérence de l'action commune ;

o) exercer toute autre fonction qui figure dans les objectifs de l'Agence et qui peut lui être confiée par le Sommet, la Conférence ministérielle ou le Conseil permanent de la Francophonie.

La compétence générale attribuée à l'Agence en matière de coopération s'exerce sans préjudice des mandats particuliers que le Sommet confie à des opérateurs spécialisés directs et reconnus.

Annexe 2 (voir article 2) A : Les opérateurs directs et reconnus par le sommet Les opérateurs directs et reconnus par le Sommet sont : l'Association des Universités partiellement ou entièrement de langue française/Université des Réseaux d'Expression Française (Aupelf-Uref) ; TV5, la télévision internationale francophone ; l'Association Internationale des Maires et Responsables des Capitales et Métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF).

B : L'AIPLF L'Assemblée Internationale des Parlementaires de Langue Française (AIPLF) est l'Assemblée consultative de la Francophonie.

En application de la décision du Sommet de Maurice, la consultation et l'information réciproques s'effectuent par : la transmission réciproque des informations, des décisions, des rapports et autres documents de l'AIPLF, des Sommets et de toute autre instance de la Francophonie ; la participation de représentants de l'AIPLF, lorsque des sujets précis sont traités, aux travaux des Sommets, de la CMF et du CPF ; cette participation ne constitue pas une présence continue de l'AIPLF aux travaux du Sommet et des instances ; la participation de représentants de la CMF et du CPF aux travaux de l'AIPLF et de ses commissions.

Il est créé une commission mixte CPF-AIPLF qui se réunit au moins deux fois par an, à la demande de l'une ou l'autre partie, ainsi qu'une commission mixte CMF- AIPLF qui se réunit au moins une fois par an, à la demande des parties.

Annexe 3 (voir articles 3, 4 et 5) Présence du secrétaire général, de l'administrateur général et des autres opérateurs directs et reconnus aux instances de la Francophonie et au Conseil d'administration de l'Agence Le secrétaire général participe de plein droit aux travaux de toutes les instances de la Francophonie.

L'administrateur général participe de plein droit à la Conférence ministérielle réunie en tant que Conférence générale ou en tant que Conseil d'administration de l'Agence.

Sommet et Conférence ministérielle L'administrateur général et les opérateurs directs et reconnus participent aux travaux du volet coopération.

À l'initiative du secrétaire général, l'administrateur général assiste aux travaux relatifs aux autres points inscrits à l'ordre du jour.

Conseil permanent de la Francophonie L'administrateur général et les opérateurs directs et reconnus assistent à tous les points inscrits à l'ordre du jour.

Conseil d'administration de l'Agence L'administrateur général assiste de plein droit à tous les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil d'administration de l'Agence.

Les autres opérateurs n'y sont pas représentés.

Annexe 4 (voir article 4) Modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle La Conférence ministérielle se réunit une fois par an.

En cas d'urgence, elle peut se réunir en session extraordinaire, à la demande - adressée à son président - d'au moins dix de ses membres et sur convocation du secrétaire général.

Elle est présidée par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays qui accueille le Sommet, un an avant et un an après ce Sommet.

La Conférence ministérielle adopte son règlement intérieur.

Les décisions de la Conférence ministérielle sont prises par consensus, chaque fois que cela est possible.

En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions sont prises à la majorité des 9/10 des membres présents et votants.

L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

Annexe 5 (voir article 5) Modalités de fonctionnement du Conseil permanent Le Conseil permanent se réunit au moins deux fois par an, son président pouvant toutefois le convoquer en cas de nécessité ou à la demande des deux tiers des membres.

Le Conseil permanent fixe le lieu et la date de la réunion suivante.

Le Conseil permanent prend ses décisions par consensus, chaque fois que cela est possible.

En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions sont prises à la majorité des 9/10 des membres présents et votants.

L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

Annexe 6 (voir article 14) Modalités de fonctionnement de la Conférence générale de l'Agence de Francophonie La Conférence ministérielle se réunit, en qualité de Conférence générale de l'Agence, au moins une fois par an.

En cas d'urgence, la Conférence générale se réunit en session extraordinaire, à la demande - adressée au président - d'au moins la moitié de ses membres.

Elle peut être convoquée, à titre exceptionnel, à la demande du secrétaire général de la Francophonie.

La Conférence générale adopte son règlement intérieur.

Les procédures de décision de la Conférence générale sont identiques à celles de la Conférence ministérielle, établies à l'annexe

4. Annexe 7 (voir article 15) Modalités de fonctionnement du Conseil d'administration de l'Agence de la Francophonie, de sa commission des programmes et de sa commission administrative et financière Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le Conseil lui-même ou à la demande - adressée au président - d'au moins un tiers des membres. Il fixe le lieu et la date de la réunion suivante. Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur. Chaque fois que cela est possible, toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises par consensus. En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des 9/10 des membres présents et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote. Le secrétaire général n'a pas le droit de vote. Commissions des programmes

1. Le Conseil d'administration constitue en son sein une Commission des programmes ouverte à tous les membres.

2. La Commission des programmes est principalement chargée d'aider le Conseil d'administration à définir la nature des opérations de l'Agence et les moyens d'exécution du programme de travail.

3. Dans cette perspective, elle examine les projets que l'administrateur général présente dans le cadre de sa mission de conception des actions de l'Agence et émet un avis à leur sujet, et elle examine les projets que celui-ci a créés. Commission administrative et financière

1. Le Conseil d'administration constitue en son sein une Commission administrative ouverte à tous les membres.

2. La Commission administrative et financière aide le Conseil d'administration à contrôler la gestion administrative et financière de l'Agence ; à ce titre, elle conseille l'administrateur général en ce qui concerne l'application des dispositions du règlement financier.

3. Pour mener à bien sa mission, la Commission est chargée notamment des fonctions suivantes :

a) examiner les prévisions budgétaires élaborées par l'administrateur général ;

b) contrôler l'exécution des budgets de l'Agence, et notamment examiner les virements de crédits de chapitre à chapitre et les versements au fonds de réserve ;

c) prendre connaissance des rapports du commissaire aux comptes et du contrôleur financier ;

d) étudier le barème des contributions ;

e) examiner l'échelle des rémunérations du personnel de l'Agence ainsi que les dispositions du statut et du règlement du personnel, lorsque celles-ci ont des incidences financières ;

f) conseiller l'administrateur général sur le dépôt et le placement des fonds ;

g) rédiger le projet de contrat de l'administrateur général. Modifications administratives nécessaires A - Le secrétaire général de la Francophonie

1. Durée du mandat : 4 ans Le mandat est renouvelable.

2. Procédure de nomination Candidatures officielles présentées par les chefs d'État ou de Gouvernement. Une seule candidature par État membre. Dépôt des candidatures auprès du président en exercice du Sommet (Bénin) avant le 1er septembre 1997. Élection au Sommet de Hanoi. Les candidats à la fonction de secrétaire général ne peuvent pas être candidats à la fonction d'administrateur général.

3. Moyens d'action Par leur décision de Cotonou, les chefs d'État et de Gouvernement, en créant la fonction de secrétaire général de la Francophonie, ont exprimé le souhait « d'une action politique de la Francophonie plus visible, plus crédible et plus respectée ».

Pour permettre au secrétaire général de mener à bien les importantes missions qui lui sont confiées, il est nécessaire de mettre à sa disposition « les moyens nécessaires à son action ».

Par conséquent, les services du nouveau secrétaire général de la Francophonie peuvent être les suivants : 1. le Cabinet du secrétaire général ; 2. le Secrétariat des Instances ; 3. une cellule chargée de la prévention des conflits et de l'observation des élections ; 4. une cellule d'analyse, de coordination des opérateurs et d'évaluation.

Le Cabinet du secrétaire général Restreint, mais de haut niveau, il lui permettrait de s'entourer de quelques conseillers qui seraient chargés notamment de l'analyse politique, de la préparation et du suivi de ses missions, de ses interventions et de ses relations avec les médias.

Le Cabinet serait également chargé des relations politiques du secrétaire général de la Francophonie avec les États membres et avec les organisations internationales.

Les instances voteraient une enveloppe budgétaire qui permettrait au secrétaire général de recruter le personnel qui lui serait nécessaire.

Le secrétaire général aura toute liberté en ce qui concerne le choix et les conditions de recrutement des membres de son Cabinet.

Le Secrétariat des Instances Cette unité administrative, déjà existante à l'Agence, pourrait être transférée auprès du secrétaire général.

Elle serait chargée de préparer et de dérouler les travaux et d'assurer le suivi de toutes les instances de la Francophonie, ainsi que de toutes les commissions ou de tous les comités issus de ces commissions.

Une cellule de prévention des conflits et d'observation des élections Cette unité administrative serait responsable, sous l'autorité du secrétaire général, des dossiers relatifs à la prévention des conflits et de la préparation des dossiers relatifs aux missions d'observation des élections.

Une cellule d'analyse, de coordination et d'évaluation Cette unité assisterait le secrétaire général de la Francophonie, non seulement en ce qui concerne son mandat politique, mais aussi pour son mandat d'harmonisation, de coordination et d'évaluation des actions des opérateurs.

Les travaux de cette cellule devraient permettre au secrétaire général de disposer des analyses nécessaires « pour une meilleure harmonisation de la promotion des intérêts de la Francophonie et de son action multilatérale ».

Elle conseillerait le secrétaire général en ce qui concerne les questions relatives au Fonds multilatéral unique.

Cette cellule serait chargée notamment de la préparation et du suivi des travaux du nouveau Conseil de coopération auquel participeront, sous la présidence du secrétaire général de la Francophonie, l'administrateur général de l'Agence et les responsables des opérateurs reconnus par le Sommet.

4. Financement Le Secrétariat de l'Agence, compte tenu de l'état des propositions du Comité de réflexion, et sous réserve de précisions complémentaires, estime, pour 1998, à environ 25 MF le coût de fonctionnement du nouveau Secrétariat général et celui des instances et des comités issus de ces commissions. Le coût était de 14 MF en 1997. Le Comité de réflexion propose que le budget relatif au nouveau Secrétariat général et aux instances de la Francophonie soit assuré au moyen d'un prélèvement de 5% sur l'ensemble des contributions au Fonds multilatéral unique. B - L'administrateur général

1. Durée du mandat : 4 ans. Le mandat peut être renouvelé.

2. Procédure de nomination

1. Candidatures officielles présentées par les États membres.

2. Une seule candidature par État membre.

3. Dépôt des candidatures auprès du président de la Conférence ministérielle (Vietnam) avant le 1er septembre 1997.

4. Les candidatures sont remises au secrétaire général de la Francophonie dès son élection.

5. Le secrétaire général de la Francophonie propose la nomination de l'administrateur général à la Conférence ministérielle réunie en Conférence ministérielle agissant en tant que Conférence générale de l'Agence, au plus tard un mois après le Sommet.

6. Les candidats à la fonction d'administrateur général ne peuvent pas être candidats à la fonction de secrétaire général.

Mesures transitoires L'actuel secrétaire général de l'ACCT exerce ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau secrétaire général de la Francophonie et du nouvel administrateur général de l'Agence, à l'occasion de la Conférence ministérielle ordinaire prévue au cours du premier trimestre 1998, afin de rendre compte de l'exercice de son mandat et afin que le fonctionnement administratif ne soit pas interrompu.

Les directeurs généraux, dont les mandats prennent fin en décembre 1998, et dont le titre de la fonction peut être modifié, conservent tous les droits acquis au moment de leur désignation et jusqu'à la fin de leur mandat.

Le contrôleur financier de l'ACCT, dont le mandat prend fin en décembre 1997, sera prorogé jusqu'au 28 février 1998 afin qu'il remette son rapport au Conseil d'administration prévu au plus tard en février 1998. Le Conseil d'administration de l'Agence qui suit le Sommet de Hanoi nommera un nouveau contrôleur financier, qui prendra ses fonctions à compter du mois de mars 1998. États et Gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie Situation au 23 avril 2004 : 51 États et gouvernements membres ou membres associés, 5 États observateurs Membres Participant Date d'adhésion Belgique mars 1970 Bénin mars 1970 Bulgarie décembre 1993 Burkina Faso mars 1970 Burundi mars 1970 Cambodge décembre 1993 Cameroun décembre 1991 Canada mars 1970 Cap-Vert décembre 1996 Comores décembre 1977 Communauté française de Belgique mars 1980 Côte d'Ivoire mars 1970 Djibouti décembre 1977 Dominique décembre 1979 Égypte décembre 1983 France mars 1970 Gabon mars 1970 Guinée décembre 1981 Guinée-Bissau décembre 1979 Guinée équatoriale décembre 1989 Haïti mars 1970 Laos décembre 1991 Liban juin 1973 Luxembourg mars 1970 Madagascar décembre 1989 Mali mars 1970 Maroc décembre 1981 Maurice mars 1970 Mauritanie mars 1980 Moldavie février 1996 Monaco mars 1970 Niger mars 1970 Nouveau-Brunswick (Canada) décembre 1977 Québec (Canada) octobre 1971 République centrafricaine octobre 1973 République du Congo décembre 1981 République démocratique du Congo décembre 1977 Roumanie décembre 1993 Rwanda mars 1970 Sainte-Lucie décembre 1981 Sao Tomé-et-Principe décembre 1995 Sénégal mars 1970 Seychelles juin 1976 Suisse février 1996 Togo mars 1970 Tunisie mars 1970 Tchad mars 1970 Vanuatu décembre 1979 Vietnam mars 1970 Membres associés Participant Date d'adhésion Albanie septembre 1999 Macédoine septembre 1999 Observateurs Participant Date d'adhésion Slovaquie octobre 2002 Slovénie octobre 1999 Lituanie octobre 1999 Pologne octobre 1997 République tchèque octobre 1999

En vigueur depuis le 26/11/2004 · texte original · Charte de la Francophonie adoptée à Hanoï le 15 novembre 1997 (BOPA 2004-07-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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