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← Charte de la Francophonie adoptée à Hanoï le 15 novembre 1997

Charte de la Francophonie adoptée à Hanoï le 15 novembre 1997 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Du siège Le siège de l'Agence est fixé à Paris. Il peut être transféré dans les conditions prévues à l'article 4. L'Agence est considérée comme dissoute et liquidée : si toutes les parties à la Convention, sauf une, l'ont dénoncée ; si la Conférence générale décide de dissoudre l'Agence et, par conséquent, l'Agence n'est considérée comme existante qu'aux fins de sa liquidation. En cas de dissolution de l'Agence, ses affaires sont liquidées par des liquidateurs désignés conformément à l'article 14. Les liquidateurs réalisent l'actif de l'Agence et en éteignent le passif. Le solde actif ou passif est réparti au prorata des cotisations respectives.

En vigueur depuis le 26/11/2004 · texte original · Charte de la Francophonie adoptée à Hanoï le 15 novembre 1997 (BOPA 2004-07-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de Charte de la Francophonie adoptée à Hanoï le 15 novembre 1997, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1997-11-15/carta-francofonia-1997/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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