Charte de la Francophonie adoptée à Hanoï le 15 novembre 1997 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Des fonctions du secrétaire général en matière de coopération Conformément aux orientations du Sommet, le secrétaire général propose aux instances les axes prioritaires de l'action francophone multilatérale. Il le fait conformément à l'administrateur général de l'Agence et aux opérateurs directs et reconnus. Il propose la répartition du Fonds multilatéral unique et ordonnance les décisions budgétaires et financières qui en découlent. Il les transmet à l'administrateur général, visé à l'article 16. Le secrétaire général est responsable de l'impulsion de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU. À cet effet, le secrétaire général évalue l'action de coopération intergouvernementale francophone sous la forme qui a été adoptée. Il veille à l'harmonisation des programmes et des actions de l'ensemble des opérateurs. À cette fin, il préside un Conseil de coopération qui réunit l'Agence et les opérateurs directs reconnus par le Sommet. Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité. Le secrétaire général doit présenter au Sommet un rapport relatif à l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.
Art. 8 de Charte de la Francophonie adoptée à Hanoï le 15 novembre 1997, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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