Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Pour le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Annexe Liste des dispositions douanières prévues à l'article 7, alinéa 1, deuxième tiret, de l'accord CEE- Andorre I. Arrivée ou expédition des marchandises 1.- Directive n° 68/312/CEE du Conseil, du 30.7.1968, portant harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la conduite en douane des marchandises qui arrivent dans le territoire douanier de la Communauté et au dépôt provisoire de ces marchandises (JOCE n° L 194 du 6.8.1968, p. 13), modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12.6.1985 (JOCE n° L 302 du 15.11.1985, p. 153). 2.- Règlement (CEE) n° 4151/88 du Conseil, du 21.12.1988, fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté (JOCE n° L 367 du 31.12.1988, p. 1).
Ce règlement, qui abroge la directive n° 68/312/CEE du Conseil, du 30.7.1968, sera applicable à partir du 1er janvier 1992. 3.- Règlement (CEE) n° 3632/85 du Conseil, du 12.12.1985, définissant les conditions dans lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane (JOCE n° L 350 du 27.12.1985, p. 1).
II.
Mise en libre pratique 1.- Directive n° 79/695/CEE du Conseil, du 24.7.1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JOCE n° L 205 du 13.8.1979, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive n° 90/504/CEE du Conseil du 9.10.1990 (JOCE n° L 281 du 12.10.1990, p. 28). 2.- Directive n° 82/57/CEE de la Commission, du 17.12.1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 79/695/CEE du Conseil, du 24.7.1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JOCE n° L 28 du 5.2.1982, p. 38), modifiée en dernier lieu par la directive n° 83/371/CEE de la Commission du 14.7.1983 (JOCE n° L 204 du 28.7.1983, p. 63).
III.
Obligation douanière 1.- Règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13.7.1987, relatif à la dette douanière (JOCE n° L 201 du 22.7.1987, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4108/88 du Conseil du 21.12.1988 (JOCE n° L 361 du 29.12.1988, p. 2). 2.- Règlement (CEE) n° 597/89 de la Commission, du 8.3.1989, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2144/87, du 13.7.1987, relatif à la dette douanière (JOCE n° L 65 du 9.3.1989, p. 11). 3.- Règlement (CEE) n° 1031/88 du Conseil, du 18.4.1988, relatif à la détermination des personnes tenues au paiement d'une dette douanière (JOCE n° L 102 du 21.4.1988, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1716/90 du Conseil du 20.6.1990 (JOCE n° L 160 du 26.6.1990, p. 6). 4.- Règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2.7.1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JOCE n° L 175 du 12.7.1979, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil du 7.10.1986 (JOCE n° L 286 du 9.10.1986, p. 1). 5.- Règlement (CEE) n° 1574/80 de la Commission, du 20.6.1980, fixant certaines dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2.7.1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JOCE n° L 161 du 26.6.1980, p. 3). 6.- Règlement (CEE) n° 3040/83 de la Commission, du 28.10.1983, fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2.7.1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JOCE n° L 297 du 29.10.1983, p. 13). 7.- Règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12.12.1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2.7.1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JOCE n° L 352 du 13.12.1986, p. 19).
L'échange d'informations prévu aux articles 6 à 10 s'effectue entre la Principauté d'Andorre et la Commission par l'intermédiaire du Comité mixte institué par l'accord. 8.- Règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 27.7.1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JOCE n° L 197 du 3.8.1979, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28.3.1983 (JOCE n° L 105 du 23.4.1983, p. 1). 9.- Règlement (CEE) n° 2380/89 de la Commission, du 2.8.1989, fixant les dispositions d'application de l'article 5, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 27.7.1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JOCE n° L 225 du 3.8.1989, p. 30).
L'échange d'informations prévu aux articles 3 à 8 s'effectue entre la Principauté d'Andorre et la Commission par l'intermédiaire du Comité mixte institué par l'accord. 10.- Règlement (CEE) n° 4046/89 du Conseil, du 21.12.1989, relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière (JOCE n° L 388 du 30.12.1989, p. 24). 11.- Règlement (CEE) n° 3716/90 de la Commission, du 19.12.1990, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 4046/89 du Conseil, du 21.12.1989, relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière (JOCE n° L 358 du 21.12.1990, p. 48). 12.- Règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14.6.1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JOCE n° L 186 du 30.6.1989, p. 1). 13.- Règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil, du 1.12.1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (JOCE n° L 357 du 18.12.1986, p. 1). 14.- Règlement (CEE) n° 3077/87 de la Commission, du 14.10.1987, établissant les dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil, du 1.12.86, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (JOCE n° L 291 du 15.10.1987, p. 19).
IV.
Valeur en douane des marchandises 1.- Règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28.5.1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JOCE n° L 134 du 31.5.1980, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4046/89 du Conseil du 21.12.1989 (JOCE n° L 388 du 30.12.1989, p. 24). 2.- Règlement (CEE) n° 1494/80 de la Commission, du 11.6.1980, relatif aux notes interprétatives et aux principes de comptabilité généralement admis en matière de valeur en douane (JOCE n° L 154 du 21.6.1980, p. 3). 3.- Règlement (CEE) n° 1495/80 de la Commission, du 11.6.1980, établissant les dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28.5.1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JOCE n° L 154 du 21.6.1980, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 558/91 de la Commission du 7.3.1991 (JOCE n° L 62 du 8.3.1991, p. 24). 4.- Règlement (CEE) n° 3158/83 de la Commission, du 9.11.1983, relatif à l'incidence des redevances et des droits de licence sur la valeur en douane (JOCE n° L 309 du 10.11.1983, p. 19). 5.- Règlement (CEE) n° 3177/80 de la Commission, du 5.12.1980, concernant le lieu d'introduction à prendre en considération en vertu de l'article 14, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil, du 28.5.1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JOCE n° L 335 du 12.12.1980, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2779/90 de la Commission du 27.9.1990 (JOCE n° L 267 du 29.9.1990, p. 36). 6.- Règlement (CEE) n° 3579/85 de la Commission, du 16.12.1985, relatif aux dépenses de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane (JOCE n° L 347 du 23.12.1985, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2839/90 de la Commission du 27.9.1990 (JOCE n° L 273 du 3.10.1990, p. 1). 7.- Règlement (CEE) n° 3179/80 de la Commission, du 5.12.1980, relatif aux taxes postales à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des marchandises expédiées par la poste (JOCE n° L 335 du 12.12.1980, p. 62), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1264/90 de la Commission du 14.5.1990 (JOCE n° L 124 du 15.5.1990, p. 32). 8.- Règlement (CEE) n° 1496/80 de la Commission, du 11.6.1980, relatif à la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et à la fourniture des documents s'y rapportant (JOCE n° L 154 du 21.6.1980, p. 16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3272/88 de la Commission du 24.10.1988 (JOCE n° L 291 du 25.10.1988, p. 49). 9.- Règlement (CEE) n° 1766/85 de la Commission, du 27.6.1985, relatif aux taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane (JOCE n° L 168 du 28.6.1985, p. 21), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 593/91 de la Commission du 12.3.1991 (JOCE n° L 66 du 13.3.1991, p. 14).
V.- Régimes douaniers économiques Régime de l'admission temporaire 1.- Règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil, du 21.12.1982, relatif au régime de l'admission temporaire (JOCE n° L 376 du 3.12.1982, p. 1). 2.- Règlement (CEE) n° 1751/84 de la Commission, du 13.6.1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil du 21.12.1982, relatif au régime de l'admission temporaire (JOCE n° L 171 du 29.06.1984, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1516/89 de la Commission du 31.5.1989 (JOCE n° L 148 du 1.6.1989, p. 50). 3.- Règlement (CEE) n° 3312/89 du Conseil, du 30.10.1989, relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs (JOCE n° L 321 du 4.11.1989, p. 5). 4.- Règlement (CEE) n° 4027/88 de la Commission, du 21.12.1988, fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneurs (JOCE n° L 355 du 23.12.1988, p. 22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3348/89 de la Commission du 7.11.1989 (JOCE n° L. 323 du 8.11.1989, p. 17). 5.- Règlement (CEE) n° 1855/89 du Conseil, du 14.06.1989, relatif au régime de l'admission temporaire des moyens de transport (JOCE n° L 186 du 30.6.1989, p. 8).
Modalités d'application 1.- En ce qui concerne l'application du régime de l'admission temporaire, les États membres de la Communauté et la Principauté d'Andorre sont considérés comme un seul territoire douanier.
Ce territoire douanier est constitué par le territoire douanier de la Communauté défini dans le règlement (CEE) n° 2151/84 du Conseil (JOCE n° L 197 du 27.7.1984, p. 1) modifié en dernier lieu par l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12.06.1985 (JOCE n° L 302 du 15.11.1985, p. 153), et par le territoire de la Principauté d'Andorre. 2.- Pendant la période stipulée à l'article 8, alinéa 1, point
a) de l'accord, l'octroi du bénéfice du régime de l'admission temporaire pour des opérations devant être effectuées dans la Principauté d'Andorre, ainsi que le placement des marchandises sous ce régime, leur contrôle et leur apurement, sont effectués par l'intermédiaire des bureaux de douane communautaires visés à l'annexe I de l'accord. VI. Règles d'origine
1. Définition de la notion d'origine 1.- Règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27.6.1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JOCE n° L 148 du 28.6.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1769/89 du Conseil du 19.6.1989 (JOCE n° L 147 du 22.6.1989, p. 11). 2.- Règlement (CEE) n° 37/70 de la Commission, du 9.1.1970, relatif à la détermination de l'origine des pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule expédiés antérieurement (JOCE n° L 7 du 10.1.1970, p. 6). 3.- Règlement (CEE) n° 2632/70 de la Commission, du 23.12.1970, relatif à la détermination de l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision (JOCE n° L 279 du 24.12.1970, p. 35). 4.- Règlement (CEE) n° 861/71 de la Commission, du 27.4.1971, relatif à la détermination de l'origine des magnétophones (JOCE n° L 95 du 28.4.1971, p. 11). 5.- Règlement (CEE) n° 1039/71 de la Commission, du 24.5.1971, relatif à la détermination de l'origine de certains produits textiles (JOCE n° L 113 du 25.5.1971 p. 13). 6.- Règlement (CEE) n° 2025/73 de la Commission, du 25.7.1973, relatif à la détermination de l'origine des articles en matières céramiques des positions 69.11, 69.12 et 69.13 de la Nomenclature de Bruxelles (JOCE n° L 206 du 27.7.1973, p. 32). 7.- Règlement (CEE) n° 1480/77 de la Commission, du 24.6.1977, relatif à la détermination de l'origine de certains articles de bonneterie, de certains vêtements et chaussures relevant du chapitre 60 et des positions ex 42.03, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, ex 61.09, 64.01, 64.02, 64.03 et 64.04 du tarif douanier commun (JOCE n° L 164 du 2.7.1977, p. 16). 8.- Règlement (CEE) n° 749/78 de la Commission, du 10.4.1978, relatif à la détermination de l'origine des produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun (JOCE n° L 101 du 14.4.1978, p. 7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2747/79 de la Commission du 6.12.1979 (JOCE n° L 311 du 7.12.1979, p. 18). 9.- Règlement (CEE) n° 3672/90 de la Commission, du 18.12.1990, relatif à la détermination de l'origine des roulements à billes, à galets ou à aiguilles (JOCE n° L 356 du 19.12.1990, p. 30). 10.- Règlement (CEE) n° 288/89 de la Commission, du 3.2.1989, relatif à la détermination de l'origine des circuits intégrés (JOCE n° L 33 du 4.2.1989, p. 23). 11.- Règlement (CEE) n° 2071/89 de la Commission, du 11.7.1989, relatif à la détermination de l'origine des appareils de photocopie à système optique ou par contact (JOCE n° L 196 du 12.7.1989, p. 24). 12.- Règlement (CEE) n° 2884/90 de la Commission, du 5.10.1990, relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'œufs (JOCE n° L 276 du 6.10.1990, p. 14).
Ce règlement ne s'applique qu'aux marchandises spécifiées sous le code NC ex 35.02 de l'annexe de ce règlement.
2. Règles particulières applicables aux produits textiles 1.- Règlement (CEE) n° 4136/86 du Conseil, du 22.12.1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JOCE n° L 387 du 31.12.1986, p. 42), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 768/88 du Conseil du 2.2.1988 (JOCE n° L 84 du 20.3.1988, p. 1). 2.- Règlement (CEE) n° 616/78 du Conseil, du 20.3.1978, relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, et aux conditions d'acceptation de ces justifications (JOCE n° L 84 du 31.3.1978, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3626/83 du Conseil du 19.12.1983 (JOCE n° L 360 du 23.12.1983, p. 5).
3. Règles d'origine pour l'application de régimes préférentiels La Principauté d'Andorre applique de la même manière que la Communauté les dispositions communautaires en matière de règles d'origine relatives aux importations dans la Communauté de produits originaires de pays bénéficiant de préférences tarifaires. Lorsque les autorités de la Principauté d'Andorre souhaitent effectuer un contrôle a posteriori d'un certificat d'origine (EUR 1 ou formule A) ou d'une déclaration de l'exportateur figurant sur une facture, elles soumettent ces demandes de contrôle a posteriori au Comité mixte CEE-Andorre, qui leur donne la suite appropriée. VII. Exportation 1.- Directive n° 81/177/CEE du Conseil, du 24.2.1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (JOCE n° L 83 du 30.3.1981, p. 40). 2.- Directive n° 82/347/CEE de la Commission, du 23.4.1982, fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 81/177/CEE du Conseil, du 24.2.1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (JOCE n° L 156 du 7.6.1982, p. 1). Décision n° 3/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 12 juillet 1991 modifiant l'annexe I et l'appendice de l'accord Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment ses articles 8, alinéa 3, point
a) et 17, alinéa 8, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 3, point a), la modification éventuelle de la liste des bureaux de douane de la Communauté compétents pour la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la Principauté d'Andorre sera déterminée au sein du Comité mixte ; que cette liste figure à l'annexe I de l'accord ; que par échange de lettres du 30 mai 1990 il a été convenu que des modifications seraient apportées à ladite liste lors de la première réunion du Comité mixte ; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord, l'appendice détermine les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables lorsque sont importés dans la Communauté des produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé et originaires de la Principauté d'Andorre ; que ces produits sont admis en exemption des droits à l'importation ; qu'il apparaît que les produits minéraux extraits de son sous-sol ne sont pas mentionnés à l'article 1 de l'appendice ; qu'en conséquence, certains produits minéraux originaires de la Principauté d'Andorre, notamment les eaux minérales, seraient exclus du bénéfice prévu à l'article 11, alinéa 1 de l'accord ; qu'il convient, dès lors, de modifier l'appendice de l'accord ; que, conformément aux dispositions de l'article 17, alinéa 8 de l'accord, le Comité mixte est habilité à modifier ces dispositions de l'appendice visé à l'article 11 de l'accord, Décide : Article 1 La liste des bureaux de douane visée à l'annexe I de l'accord est modifiée comme suit : Les bureaux de douane d'Algeciras et de Tuy sont supprimés de la liste.
Le bureau de douane de Toulouse-Blagnac est ajouté à la liste.
Article 2 Le texte figurant à l'article premier de l'appendice est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application des dispositions figurant à l'article 11 alinéa 1 de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Principauté d'Andorre :
a) les produits minéraux extraits de son sol ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés ;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) les produits obtenus dans la Principauté d'Andorre par l'ouvraison ou la transformation de produits visés aux points
a) à e), même si d'autres produits ont été utilisés pour leur fabrication, à condition que les produits qui n'ont pas été obtenus dans la Principauté d'Andorre ne soient intervenus dans cette fabrication que de manière accessoire. » Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Pour le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Décision n° 4/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 12 juillet 1991 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la Principauté d'Andorre Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment ses articles 8, alinéa 3, point
a) et 17, alinéa 8, considérant que, conformément aux dispositions de l'accord, il convient de déterminer, d'une part, la procédure de réexpédition des marchandises vers la Principauté d'Andorre visée à l'article 8, alinéa 3 de l'accord, et d'autre part, les méthodes de coopération administrative nécessaires au bon fonctionnement de l'accord ; considérant que, compte tenu de l'expérience acquise au sein de la Communauté en ce qui concerne les méthodes de coopération administrative et l'expédition des marchandises à l'intérieur du territoire communautaire, il convient en l'espèce de se fonder sur les méthodes utilisées dans la Communauté pour assurer la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ; considérant que les dispositions ainsi établies par la présente décision sont en outre susceptibles d'être réexaminées d'une part par le Comité mixte, compte tenu de la situation qui prévaudra au 1er janvier 1993, et d'autre part par les parties contractantes, dans le cadre de l'article 20 de l'accord, Décide : Titre I Généralités Article 1 Dans le cadre de l'application de l'accord conclu entre la CEE et la Principauté d'Andorre : - les autorités compétentes des États membres appliquent, pour les marchandises relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, les dispositions relatives au transit communautaire, sous réserve des dispositions particulières prévues ci-après ; - les autorités douanières andorranes appliquent pour ces mêmes marchandises les mesures de coopération administrative prévues ci-après.
Titre II Circulation des marchandises Des bureaux communautaires habilités par l'accord vers la Principauté d'Andorre Article 2
1. Lorsque, dans l'un des bureaux de douane visés à l'annexe I de l'accord, sont mises en libre pratique des marchandises spécifiées à l'article 1 et destinées à la Principauté d'Andorre, il y a lieu d'émettre, selon le cas, un document T2 AN ou T2L AN.
2. En cas d'émission d'un document T2 AN, l'opération de transit communautaire prend fin au bureau de douane de sortie de la Communauté. L'intéressé présente aux autorités douanières andorranes deux copies, dûment visées par les autorités douanières du bureau de douane de sortie, de l'exemplaire n° 5 du document T2 AN.
3. En cas d'émission d'un document T2L AN, celui-ci doit être établi en trois exemplaires, notamment afin de justifier l'arrivée en Andorre des marchandises auxquelles il se rapporte.
4. En application des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, l'original et une copie du document T2L AN sont remis à l'intéressé, et la seconde copie est conservée au bureau de départ. Le bureau de douane qui délivre un document T2L AN en trois exemplaires porte sur chaque exemplaire l'une des mentions suivantes :
- « Expedido per triplicado ».
- « Délivré en trois exemplaires ». L'intéressé présente aux autorités douanières andorranes l'original et la copie qui lui ont été remis, dûment visés par les autorités douanières du bureau de douane de départ.
5. Les autorités douanières andorranes renvoient au bureau de douane de départ, après l'avoir visée, selon le cas : - une copie de l'exemplaire n° 5 du document T2 AN ; - la copie du document T2L AN. De la Communauté vers la Principauté d'Andorre Article 3 Afin de justifier la libre circulation dans la Communauté des marchandises expédiées vers la Principauté d'Andorre, il y a lieu de présenter aux autorités douanières andorranes : - une copie de l'exemplaire n° 4 du document T2, dûment visée par les autorités douanières du bureau de douane de départ, ou - l'original du T2L, T2L ES ou T2L PT, ou - un document de valeur équivalente.
Art. 3 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1991-07-12/cee-decisio-1991/art-3
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