Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Les marchandises visées à l'article 6, alinéa 3, point
c) de l'accord, expédiées vers la Principauté d'Andorre et bénéficiant d'une restitution à l'exportation, circulent sous le couvert d'un document de transit communautaire externe à destination du bureau de douane de sortie de la Communauté.
2. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5 dans le cadre de l'alinéa précédent, ce document doit être remis au bureau de douane de sortie de la Communauté afin de justifier ladite sortie.
3. Une copie de l'exemplaire nº 4 du document de transit communautaire externe, dûment visée par les autorités douanières du bureau de douane de départ, doit être présentée aux autorités douanières andorranes.
Art. 4 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1991-07-12/cee-decisio-1991/art-4
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