Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. La mise en œuvre de la présente décision, y compris le traitement des demandes et les échanges d'informations, incombe aux autorités douanières centrales de la Principauté d'Andorre et aux services compétents de la Commission. Les unes et les autres arrêtent tous les arrangements et toutes les mesures nécessaires à cet effet.
2. Les parties contractantes se communiquent mutuellement la liste des autorités compétentes désignées pour entretenir ces contacts aux fins de l'alinéa
1. Cette information est complétée par des listes, à compléter le cas échéant, des agents desdits services chargés de prévenir et de rechercher les irrégularités commises au regard des dispositions de l'accord. En outre, afin de garantir l'efficacité maximale de la décision, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour que les services responsables établissent des contacts personnels de nature à faciliter l'échange et le traitement des demandes.
3. Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions adoptées pour appliquer la décision.
Art. 14 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1991-07-12/cee-decisio-1991/art-14
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