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← Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991)

Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

La présente décision entre en vigueur le 1 juillet 1991. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les parties contractantes.

Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 1991. Par le Comité mixte Le président Oscar Ribas Reig Décision n° 7/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 31 décembre 1991 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne sa production de certains produits agricoles transformés Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 17, alinéa 8, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord, l'appendice détermine les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables à l'importation dans la Communauté des produits spécifiés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé et originaires de la Principauté d'Andorre ; qu'une partie de la production de certains produits agricoles transformés ne répond pas à ces règles d'origine ; qu'il convient de déroger à la définition de la notion de produits originaires pour certains produits agricoles transformés dans le cadre de certaines limites annuelles, afin de maintenir les courants d'échanges traditionnels existant pour ces produits avant l'entrée en vigueur de l'accord, Décide : Article 1 Par dérogation aux règles d'origine figurant à l'article 1 de l'appendice de l'accord et sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les produits mentionnés à l'annexe de la présente décision et fabriqués dans la Principauté d'Andorre à partir de produits non originaires sont considérés comme originaires de la Principauté d'Andorre.

Article 2 La dérogation prévue à l'article 1 s'applique aux quantités annuelles et aux produits finis spécifiés à l'annexe et exportés de la Principauté d'Andorre au cours de la période allant du 1 juillet au 30 juin de l'année suivante.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1, paragraphe

b) de l'appendice de l'accord, les produits qui obtiennent leur origine dans la Principauté d'Andorre en vertu de la présente décision doivent être accompagnés d'un certificat de circulation EUR 1.

2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre effectuent les contrôles quantitatifs sur les exportations visées à l'article 2 et transmettent chaque trimestre à la Commission une liste détaillée des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR 1 ont été délivrés en application de la présente décision.

Article 4 La présente décision est applicable à partir du 1 juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 31 décembre 1991. Par le Comité mixte Le président Jaume Bartumeu Cassany Annexe Code NC Désignation de la marchandise Quantité annuelle en Kg. 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) : 1704 90 51 Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal et supérieur à 1 Kg. 5.000 1704 90 75 Caramels 500 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : ex 1806 31 Autres préparations contenant du cacao, présentées en blocs, tablettes ou barres : ex 1806 32 Pâtes d'amande enrobées de chocolat et produits dénommés « ganache » 500 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao : ex1905 30 59 Biscuits additionnés d'édulcorants, dénommés « madeleines » ; 80.000 Décision n° 8/91 du Comité mixte CEE-Andorre du 31 décembre 1991 modifiant les montants exprimés en écus figurant à l'article 2 de l'appendice relatif à la définition des « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative Le Comité mixte, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, et notamment son article 17, alinéa 8, considérant que, afin de tenir compte de l'évolution monétaire, il convient de modifier les montants exprimés en écus figurant à l'article 2 de l'appendice relatif à la définition des « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, Décide : Article 1 L'appendice relatif à la définition des « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative est modifié comme suit :

1. À l'article 2, alinéa 1, paragraphe b), le montant de « 2 820 écus » est remplacé par le montant de « 3 000 écus ».

2. À l'article 2, alinéa 2, paragraphe a), le montant de « 200 écus » est remplacé par le montant de « 215 écus ».

3. À l'article 2, alinéa 2, paragraphe b), le montant de « 565 écus » est remplacé par le montant de « 600 écus ». Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1 juillet 1991. Fait à Andorra la Vella, le 31 décembre 1991. Par le Comité mixte Le président Jaume Bartumeu Cassany

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) (BOPA 1992-04-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1991-07-12/cee-decisio-1991/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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