Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Les autorités compétentes de chaque partie contractante communiquent sans délai aux autorités de l'autre partie contractante toutes les informations utiles relatives à des opérations contraires ou qui leur paraissent contraires aux dispositions, et en particulier celles relatives aux marchandises qui en font l'objet et aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations.
Art. 13 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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